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16/10/2023 | FRANCE | N°22MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 octobre 2023, 22MA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ateliers de Fos a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2019, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 85 000 euros pour manquements aux 9ème et 11ème alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce et a décidé la publication, pour une durée d

e six mois, de cette sanction administrative et, à titre subsidiaire, de réfo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ateliers de Fos a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2019, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 85 000 euros pour manquements aux 9ème et 11ème alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce et a décidé la publication, pour une durée de six mois, de cette sanction administrative et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 3 octobre 2019 en ramenant l'amende administrative à 1 200 euros.

Par un jugement n° 1910394 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Ateliers de Fos, représentée par Me Coulibaly Le Gac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction et ramener son montant à 1 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée et ne comporte pas toutes les réponses aux observations qu'elle a présentées dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- l'administration lui a infligé une sanction en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ;

- l'administration s'est livrée à une mauvaise appréciation de la ventilation du montant de la sanction en fonction du délai de paiement applicable ;

- le montant de l'amende excède significativement le montant des factures contrôlées réglées en retard, ce qui rend, en tout état de cause, manifeste la disproportion de la sanction aux faits reprochés ;

- alors que le montant total de gain en besoin de fonds de roulement est un critère déterminant pour fixer le montant de l'amende, le besoin engendré par les retards de paiement mis en évidence dans le cadre du contrôle de l'administration correspond à un maximum de 4 908,38 euros, ce montant correspondant à 1/17e de la sanction appliquée à hauteur de 85 000 euros ;

- la sanction qui lui est infligée est également entachée d'une disproportion manifeste entre l'infraction et le montant de la sanction en considération de la taille de l'entreprise et l'importance des retards et apparaît particulièrement disproportionnée au regard de la pratique de l'administration et de la jurisprudence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 17 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Doisy, pour la société Ateliers de Fos.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 22 novembre 2017 sur le respect des délais de paiement par la société Ateliers de Fos, il a été constaté que les délais de paiement des fournisseurs de celle-ci excédaient les délais prévus par les dispositions du I de l'article L. 441 6 du code de commerce. Après avoir informé le 3 juin 2019 la société du manquement relevé et recueilli ses observations sur le prononcé d'une éventuelle amende administrative à raison du dépassement des délais de paiement, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a édicté à son encontre, par décision du 3 octobre 2019, une amende administrative d'un montant de 85 000 euros et décidé de publier cette décision de sanction sous forme de communiqué, par voie électronique, sur le site internet de la direction régionale pour une durée de six mois. La société Ateliers de Fos a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette sanction et, à titre subsidiaire, à sa réformation. Par le jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société Ateliers de Fos fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

2. Aux termes des 9ème et 11ème alinéas du I de l'article L. 441-6 du code du commerce, dans leur rédaction applicable au litige : " Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. (...) Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. ". Aux termes du VI du même article : " Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. (...) / IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende ".

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la sanction infligée à la société Ateliers de Fos :

S'agissant de la régularité de la sanction :

4. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées ni d'aucun principe que l'autorité administrative soit tenue, lorsqu'elle fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 470-2 du code de commerce, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi retient l'existence d'un manquement ainsi que la sanction qu'il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.

S'agissant du bien-fondé de la sanction :

5. En premier lieu, le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n'est pas suffisamment claire, de sorte qu'il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné.

6. Aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. / 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ".

7. D'une part, le principe de légalité des délits et des peines, qui s'applique aux sanctions administratives au même titre qu'aux sanctions pénales, implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète. Par la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 concernant la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, relative notamment à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le Conseil Constitutionnel a expressément écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. A supposer que l'appelante ait entendu contester la constitutionnalité des dispositions législatives dont l'administration a fait application, il n'appartient pas au juge administratif d'opérer un tel contrôle. Au demeurant et en tout état de cause, les dispositions législatives en cause ont défini avec suffisamment de précision les infractions pouvant donner lieu à des amendes administratives.

8. D'autre part, à supposer que la société Ateliers de Fos ait invoqué l'inconventionnalité les dispositions législatives de l'article L. 441-6 du code de commerce et que les sanctions en cause soient considérées comme des condamnations au sens des stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, ces dispositions ont défini de manière suffisamment précise les obligations en termes de délai de paiement, dont la méconnaissance est sanctionnée par le VI du même article. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits ne peut dès lors qu'être écarté.

9. Il s'en déduit qu'en fondant l'amende administrative infligée à la société Ateliers de Fos sur les dispositions du code du commerce précitées, l'autorité administrative n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

10. En second lieu, si tout d'abord, la société contrevenante se plaint de ce qu'aucune dispositions ni règles n'autorise l'administration à procéder à la ventilation de la sanction, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à infliger deux amendes sur deux fondements différents, l'un tiré de la méconnaissance du délai convenu prévu par le 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code du commerce et l'autre tiré de la méconnaissance du délai convenu et spécifique au domaine du transport prévu par le 11ème alinéa de ce même article. Ensuite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir sans être contredit que le quantum de l'amende est fixé non seulement en fonction du taux de factures payées en retard, du montant des factures réglées en retard et du nombre de jours de retard mais également en fonction du volume d'affaires généré par les secteurs contrôlé. Au cas présent, il relève que si les manquements en nombre de jours et en pourcentage étaient beaucoup plus élevés s'agissant du domaine du transport, le volume d'affaires pour ce domaine ne s'élève qu'à un peu moins de 300 000 euros contre 2,3 millions d'euros pour le volume d'affaires hors transport. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité administrative a pu infliger deux sanctions différenciées, l'une en raison de la méconnaissance du délai convenu sur le fondement de l'alinéa 9 du I de l'article L. 441-6 du code du commerce et l'autre, en raison de la méconnaissance de l'alinéa 11 de cet article.

En ce qui concerne les conclusions à fin de réformation de la sanction infligée à la société Ateliers de Fos :

11. Il résulte de l'instruction que le volume des factures payées en retard ne s'élève qu'à environ 14 200 euros pour un retard moyen pondéré de 22,33 jours et s'agissant du domaine du transport, qu'à 26 640 euros, pour un retard moyen pondéré de 28,6 jours. Le gain en besoin en fonds de roulement peut être estimé à 1 200 euros dans le premier cas et dans le second, à 2 800 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne saurait faire valoir que la comptabilité de la société ne serait pas fiable et qu'il y aurait lieu de se livrer à une extrapolation des retards susceptibles d'être imputables à la contrevenante à partir des échantillons de factures contrôlées. Eu égard à ces éléments, la société Ateliers de Fos est fondée à soutenir que la sanction de 85 000 euros qui lui a été infligée est excessive. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener l'amende décidée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la somme de 4 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Ateliers de Fos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de réduire le montant de l'amende prononcée par la décision 3 octobre 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société Ateliers de Fos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société Ateliers de Fos par décision du 3 octobre 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur est ramené à la somme de 4 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Ateliers de Fos une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers de Fos et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.

2

No 22MA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01127
Date de la décision : 16/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Régularité.

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : H COULIBALY LE GAC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-16;22ma01127 ?
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