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09/10/2023 | FRANCE | N°23MA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 octobre 2023, 23MA00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203118 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 27 février 2023, M. A..., représenté par Me Rezki, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203118 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A..., représenté par Me Rezki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande et de se prononcer dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à Me Rezki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la prétendue menace à l'ordre public qu'il représente ne pouvait justifier un refus de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans ;

- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par une ordonnance n° 22MA02880 du 25 janvier 2023, le premier vice-président de la Cour a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 10 juillet 1984, déclare être entré en France le 6 juin 2006. Le 4 mai 2021, il a demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré en 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une telle demande de renouvellement de son certificat de résidence, mais peut seulement engager à son encontre la procédure d'expulsion régie par les articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.

Sur l'injonction :

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à M. A... le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rezki.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203118 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le certificat de résidence de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rezki une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rezki.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.

N° 23MA00491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00491
Date de la décision : 09/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : REZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-09;23ma00491 ?
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