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27/09/2023 | FRANCE | N°23MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 27 septembre 2023, 23MA01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maison Margot a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers (Hyères) à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la réalisation de travaux de requalification du centre-ville et de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2301354 du 6 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maison Margot a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers (Hyères) à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la réalisation de travaux de requalification du centre-ville et de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2301354 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères à verser à la société Maison Margot, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros, et mis à la charge de la commune la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23MA01858, la commune de Hyères, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du

6 juillet 2023 et de rejeter la demande présentée par la SARL Maison Margot ;

2°) à titre subsidiaire de ramener la demande provisionnelle à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Maison Margot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société se heurte à des contestations sérieuses ;

- la commune n'est pas maître d'ouvrage dès lors que la métropole Toulon Provence Méditerranée dispose de cette qualité ;

- le juge des référés s'est mépris sur la période d'impact des travaux ;

- aucune difficulté n'a eu d'impact sur la SARL avant le mois de septembre 2022 ; au demeurant, la circulation piétonne n'a pas été empêchée et la rue est toujours accessible aux véhicules ;

- la terrasse de la société est exploitée illégalement :

- il n'existe pas de lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires et les travaux ;

- les préjudices dont se prévaut la société ne sont ni anormaux, ni spéciaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la SARL Maison Margot, représentée par Me Palacci, de la SELARL Avocats jurisconseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'est pas habilité à faire appel ;

- les moyens soulevés par la commune de Hyères ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société Var aménagement développement SAEMD VAD, représentée par Me Meneghetti conclut au rejet de la requête.

II - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23MA01859, la commune de Hyères, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 et de rejeter la demande présentée par la SARL Maison Margot ;

2°) à titre subsidiaire de ramener la demande provisionnelle à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Maison Margot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de l'ordonnance expose la commune à la perte définitive des sommes en cause ;

- la demande est accompagnée de moyens sérieux, qui figurent dans la requête d'appel de l'ordonnance.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 août 2023, la SARL Maison Margot, représentée par Me Palacci, de la SELARL Avocats jurisconseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'est pas habilité à faire appel ;

- les moyens soulevés par la commune de Hyères ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, la société Var aménagement développement SAEMD VAD, représentée par Me Meneghetti conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas été appelée dans l'instance, et n'est en rien responsable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h30 :

- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,

- les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la commune de Hyères, de Me Palacci, représentant la SARL Margot et de Me Imberti, substituant

Me Meneghetti, représentant la société Var aménagement développement SAEMD VAD.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23MA01858 et n° 23MA01859 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Maison Margot :

2. Par une délibération du 25 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a autorisé son maire à " ester en justice dans l'affaire société Maison Margot c/ ville d'Hyères ". La fin de non-recevoir opposée par la société Maison Margot, tiré du défaut d'habilitation du maire pour relever appel, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la requête n° 23MA01858 :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; que l'article R. 541-5 ajoute : " À l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. (...) " .

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R.541-1, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant

soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. (CE, 22 février 2015, n° 367342, B). Pour ouvrir droit à indemnisation, le préjudice invoqué doit être grave et spécial.

6. Il n'est pas sérieusement contesté que les travaux ayant eu un éventuel impact sur la fréquentation de l'établissement situé avenue Gambetta, à Hyères, n'ont débuté, au plus tôt, qu'au mois de septembre 2022. Pour les 6 mois antérieurs, il résulte de l'instruction que

le chiffre d'affaires de cet établissement enregistrait une baisse 20 à 25 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, à l'exception des mois de février et d'avril 2022, baisse qui n'est pas significativement différente pour les mois d'octobre et de novembre, si elle l'est pour le mois de décembre 2022 et janvier 2023. Il ressort par ailleurs de l'instruction que

la SARL Margot a ouvert une boutique annexe au mois de février 2022, dont l'impact sur le chiffre d'affaires de la boutique en cause est incertain, mais très probable, comme le montre les chiffres d'affaires enregistrés dès son ouverture. Dans ces conditions, et alors que seule la baisse de chiffre d'affaires des mois de décembre 2002 et février 2023 paraissent, en l'état de l'instruction, imputable à la réalisation des travaux en cause, les préjudices dont se prévaut la SARL Maison Margot n'excède pas les sujétions normales imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie. La SARL ne peut donc se prévaloir d'un préjudice suffisamment grave et anormal, de nature à lui ouvrir droit à indemnité. Dès lors, l'exigence requise par les dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative de ce que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, n'est pas remplie. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter les conclusions de la SARL Maison Margot.

7. La présente ordonnance se prononçant sur l'instance n° 23MA01858, il n'y a pas lieu de statuer sur l'instance n° 23MA01859 demandant son sursis à exécution.

8. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des demandes formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'instance enregistrée sous le n° 23MA01859.

Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SARL Maison Margot sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Margot et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Copie en sera adressée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et la société Var aménagement développement SAEMD VAD.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.

,

N° 23MA01858, 23MA18592

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23MA01858
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS;SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS;SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-27;23ma01858 ?
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