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25/09/2023 | FRANCE | N°23MA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 25 septembre 2023, 23MA02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Marseille à lui verser à titre de provision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de

15 000 euros, à valoir sur le montant de traitement qui lui demeure dû et en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2209362 du 12 juin 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Marseille à lui verser à titre de provision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de

15 000 euros, à valoir sur le montant de traitement qui lui demeure dû et en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2209362 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 23MA02089, Mme B..., représentée par Me Morad Laroussi Robio, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2023 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à verser à Mme B... la somme de 15 000 euros titre de provision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter " de la signification de la décision " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé maternité ;

- elle n'a perçu aucune indemnité journalière des services de la sécurité sociale.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h00 le rapport de M. Marcovici, juge des référés,

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". L'article R. 541-5 ajoute : " À l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. (...) " .

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R.541-1, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Mme A... B... a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Marseille à lui verser à titre de provision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 15 000 euros, à valoir sur le montant de traitement qui lui demeure dû et en réparation de son préjudice moral. Elle relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

4. Selon l'article du 10 du décret 88-145 du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel a droit à un congé de maternité... d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. / Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. ", et selon son article 12 : " Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l'enfant, ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. "

5. Il résulte de ces dispositions que l'agent contractuel a droit à l'intégralité de sa rémunération durant ses congés maternité et que les prestations servies par la sécurité sociale ne peuvent être déduites du plein ou du demi-traitement qu'à la condition d'avoir été effectivement servies.

6. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme B... aurait perçu des prestations en application du régime de sécurité sociale au titre de ses congés maternité.

En conséquence, c'est à tort que la commune de Marseille a déduit de ses rémunérations des sommes à ce titre, lesquelles s'élèvent au total, selon la commune à 5 303 euros. Par ailleurs, le défaut de versement des sommes en cause durant plusieurs mois, que la requérante a dû rechercher auprès du juge administratif, est à l'origine d'un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.

7. Ainsi l'existence de l'obligation de la commune de Marseille envers Mme B... présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance en date du

12 juin 2023, de condamner la commune de Marseille à verser à titre de provision une somme de 6 303 euros et de rejeter le surplus des conclusions de Mme B....

8. Mme B... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La demande qu'elle a présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 6 303 euros à Mme B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Morad Laroussi Robio et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2023.

N° 23MA020892

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23MA02089
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : LAROUSSI ROBIO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;23ma02089 ?
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