Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande qu'il lui avait adressée le 8 octobre 2013 tendant à la prise en charge de divers frais dans le cadre de l'accident de service dont il a été victime le 8 avril 2003 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 557,25 euros au titre de ces frais.
Par un jugement n° 1400755 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cette décision implicite en tant qu'elle refusait le remboursement des frais de transport que M. B... avait engagés pour les rendez-vous médicaux des 27 mars et 5 juin 2012, et des 16 avril, 17 septembre et 7 novembre 2013, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 231,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et capitalisation de ces intérêts et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 16MA02605 du 17 juillet 2018, la Cour a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 243,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, les intérêts échus à la date du 9 octobre 2014 devant être capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2016 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, avant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par des lettres, enregistrées les 2 septembre 2019 et 29 janvier 2021, M. B... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt du 17 juillet 2018.
Il soutient que si la somme de 1 243,51 euros lui a été versée, il n'a pas reçu le versement des intérêts sur cette somme ainsi que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur a indiqué à la Cour que ses services avaient procédé au versement à M. B... de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec les intérêts moratoires d'un montant de 271,43 euros, pour en conclure que son arrêt du 17 juillet 2018 avait été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d'exécution auprès du ministre de l'intérieur n'ayant pas abouti s'agissant du paiement des intérêts au taux légal.
Un courrier du 27 février 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Les parties n'ont pas produit de mémoire au cours de la phase juridictionnelle d'exécution.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité, le 31 mai 2023, à préciser sur quelle somme ont été calculés les intérêts d'un montant de 271,43 euros dont il fait état dans ses observations susvisées enregistrées le 16 février 2022.
Vu :
- l'arrêt n° 16MA02605 de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juillet 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
2. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.
3. Par son arrêt du 17 juillet 2018, la Cour a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 243,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et de leur capitalisation au 9 octobre 2014, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que M. B... a reçu de l'Etat, le 14 septembre 2018, le versement de cette somme de 1 243,51 euros. En outre, il résulte de l'instruction que, durant la phase administrative d'exécution ouverte devant la Cour, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il avait exposés pour les besoins de l'instance engagée, et non compris dans les dépens, M. B... a reçu la somme de 271,43 euros, correspondant aux intérêts légaux dus sur cette somme de 1 000 euros qui est productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, alors même que l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2018 ne l'a pas explicitement prévu.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts au taux légal sur la somme due en principal, soit 1 243,51 euros, au paiement desquels l'Etat a été condamné par l'arrêt du 17 juillet 2018, auraient été réglés à M. B.... Ainsi, à ce jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a que partiellement exécuté cet arrêt du 17 juillet 2018 qui lui a été régulièrement notifié le 25 juillet suivant. Par suite, M. B..., qui, au demeurant, justifie avoir préalablement demandé, par un courrier du 28 septembre 2020, au comptable assignataire du ministère de l'intérieur de procéder au paiement notamment de ces intérêts et qui ne saurait donc se voir opposer l'exception de recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, est fondé à demander qu'il soit enjoint au ministre de procéder au versement de ces intérêts au taux légal dus sur cette somme de 1 243,51 euros, pour la période comprise entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018, soit la veille de la date à laquelle la somme due en principal a été liquidée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2018 dans le délai de
trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Afin d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 16MA02605 de la Cour du 17 juillet 2018, il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser à M. B... les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, dus pour la période allant du 8 octobre 2013 au 13 septembre 2018.
Article 2 : Une astreinte est prononcée contre l'Etat, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la complète exécution de l'injonction prononcée à l'article 1er du présent arrêt Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
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No 22MA02620
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