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07/07/2023 | FRANCE | N°22MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine de Montmajour a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2019-162 C du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de réaliser des travaux d'affouillement en vue d'améliorer la qualité agronomique des sols sur la parcelle cadastrée section IL n° 9 située sur le territoire de la commune d'Arles et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation des travaux d'affouillement en vue d'aug

menter la qualité agronomique des sols qu'elle sollicite conformément à sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine de Montmajour a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2019-162 C du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de réaliser des travaux d'affouillement en vue d'améliorer la qualité agronomique des sols sur la parcelle cadastrée section IL n° 9 située sur le territoire de la commune d'Arles et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation des travaux d'affouillement en vue d'augmenter la qualité agronomique des sols qu'elle sollicite conformément à sa demande déposée le 1er mars 2017.

Par un jugement n° 2002398 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l'EARL Domaine de Montmajour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 22MA01939, et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2022 et le 6 mars 2023, l'EARL Domaine de Montmajour, représentée par Me Bocognano, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002398 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-162 C du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de réaliser des travaux d'affouillement en vue d'améliorer la qualité agronomique des sols sur la parcelle cadastrée section IL n° 9 située sur le territoire de la commune d'Arles ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation des travaux d'affouillement en vue d'augmenter la qualité agronomique des sols qu'elle sollicite conformément à sa demande déposée le 1er mars 2017.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'impact du projet sur les infrastructures et la circulation routières n'est pas établi ;

- les textes n'exigent qu'une simple compatibilité et non une conformité entre le projet et la règle du PLU et les affouillements ne sont pas interdits ;

- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- le dossier d'autorisation environnementale déposé démontre que tous les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement sont assurés et que les motifs de rejets qui lui ont été opposés ne visent aucun des intérêts mentionnés à ces articles et sont donc inopérants car étrangers aux intérêts à protéger ;

- les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de l'EARL Domaine de Montmajour.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bocognano représentant l'EARL Domaine de Montmajour.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Domaine de Montmajour a présenté une demande d'autorisation d'effectuer des travaux d'affouillement pour améliorer la qualité agronomique des sols sur la parcelle cadastrée section IL n° 9 située chemin de Montmajour sur le territoire de la commune d'Arles. Par l'arrêté n° 2019-162 C du 13 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation sollicitée.

2. L'EARL Domaine de Montmajour relève appel du jugement n° 2002398 du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-162 C du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de réaliser des travaux d'affouillement en vue d'améliorer la qualité agronomique des sols sur la parcelle cadastrée section IL n° 9 située sur le territoire de la commune d'Arles.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 août 2019 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, librement consultable, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme Juliette Trignat, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ". Une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...). ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. ".

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". Aux termes de l'article R. 511-9 du même code : " La colonne "A" de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ", laquelle comporte une rubrique 2510 dénommée " Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de) " soumettant à autorisation les activités suivantes : " 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 (...) / 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t. ".

7. Il résulte de l'instruction que l'EARL Domaine de Montmajour prévoit des travaux d'affouillement du sol de la parcelle cadastrée section IL n° 9 situé sur le territoire de la commune d'Arles, au lieu-dit A..., sur une profondeur moyenne de 3 mètres et une surface totale de 15 hectares. Les déblais d'un volume estimé de 450 000 mètres cubes seront constitués pour 375 000 d'entre eux de matériaux excédentaires, évacués au fil de l'eau pour être valorisés par la société " Calcaires Régionaux ", membre du réseau " Granulat + " et pour 75 000 d'entre eux de terres de découverte, incorporés, après épierrage, dans la reconstitution du profil pédologique en complément de terres arables, acheminées de l'extérieur sur le site, de façon à restituer les terrains à la cote - 2 mètres. Le chantier est prévu pour être échelonné sur une durée de 8 ans à raison de travaux réalisés lors de 2 à 3 campagnes par an. Le projet comporte la remise en culture des sols en faisant appel à des solutions biologiques sur mesure à base de micro-organismes et de plantes associées. Il est constant que les travaux d'affouillement en cause constituaient une exploitation de carrière au sens de l'article R. 511-9 du code de l'environnement définissant la rubrique 2510 citée au point 6 du présent arrêt.

8. Pour refuser l'autorisation sollicité, le préfet a retenu que la technique d'amélioration des sols proposée par le pétitionnaire n'était pas conventionnelle, qu'aucun scénario alternatif à un remplacement du sol par adaptation des cultures au sol existant n'était étudié, qu'il existait des alternatives à l'amélioration du rendement agricole sans modifier la nature du sol, que le projet de la société EARL Domaine de Montmajour n'était pas accepté localement, et que la surface du projet ne correspondait pas au caractère expérimental de la démarche d'amélioration agronomique du sol. De tels motifs ne sont pas au nombre des intérêts mentionnés aux l'articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et ne pouvaient donc légalement fonder le refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande d'autorisation déposée par l'EARL Domaine de Montmajour.

9. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se fonde également sur le motif tiré de ce que les infrastructures routières ne sont pas adaptées au trafic induit par le projet qui relève bien de l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au titre des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit la sécurité publique.

10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section IL n° 9 se situe dans une zone desservie par trois accès dont aucun ne présente le gabarit requis pour la circulation de poids lourds induite par le projet de l'EARL Domaine de Montmajour. Le parcours retenu pour le transport des matières extraites et celles devant constituer les sols reconstitués emprunte des routes départementales et communales interdites aux véhicules de plus de 10 tonnes et présente un fort risque de dégradation suite au trafic potentiellement généré par le projet. L'EARL Domaine de Montmajour n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision attaquée d'une erreur dans l'appréciation de l'impact du projet en litige sur le trafic routier jugé inadapté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (...) ". Il résulte de cette disposition que le règlement d'un plan local d'urbanisme est opposable à l'exécution de tous travaux ou constructions, y compris lorsqu'ils relèvent du régime de l'autorisation environnementale dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Il en résulte que le préfet pouvait légalement fonder le refus d'autorisation opposée à l'EARL Domaine de Montmajour sur l'incompatibilité du projet avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arles applicable à la parcelle cadastrée section IL n° 9.

12. En l'espèce, alors que la parcelle est située en zone agricole du PLU de la commune d'Arles dont le règlement n'autorise les affouillements qu'à la condition d'être nécessaires aux exploitations agricoles, l'EARL requérante n'établit pas que les travaux d'affouillement des sols projetés pour améliorer la qualité agronomique de la parcelle cadastrée section IL n° 9 auraient été nécessaires à ses activités agricoles, notamment au plan économique. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à opposer à sa demande le règlement du PLU de la commune d'Arles interdisant, en zone agricole, de tels travaux.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de l'inadaptation des infrastructures routières au trafic induit par le projet de l'EARL Domaine de Montmajour et de l'incompatibilité du projet avec le règlement du PLU de la commune d'Arles.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en 1ère instance par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'EARL Domaine de Montmajour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL Domaine de Montmajour, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par conséquent, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL Domaine de Montmajour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Domaine de Montmajour est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine de Montmajour et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

N° 22MA01939 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01939
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma01939 ?
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