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07/07/2023 | FRANCE | N°22MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans le d

élai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, et enfin

de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107336 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 24 octobre 2022,

Mme D..., représentée par Me Lucchini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de

séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger

malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à

intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas s'être prononcé sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et du détournement de pouvoir ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré l'arrêté comme suffisamment motivé en droit, alors qu'il vise un texte inapplicable, il ne vise pas l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et en fait, alors qu'il ne précise pas le contenu ni le sens de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et qu'il est stéréotypé et ne précise ni la durée de son séjour ni les raisons du changement de cet avis ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence négative et en considérant que le préfet s'était notamment fondé sur l'avis du collège de médecins pour prendre sa décision, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a donc pas non plus procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et de détournement de pouvoir, pour faire suite à de précédents avis du collège de médecins estimant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et pour faire échec, en réalité, à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien ;

- cet arrêté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entaché d'une erreur de droit ;

- en considérant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de cet accord, compte tenu de ce qu'elle justifiait de trois ans de séjour régulier sur le territoire français et pouvait ainsi prétendre à un titre de séjour de dix ans.

La requête et le mémoire de Mme D... ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme D... s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité tunisienne, née en 1961, et entrée sur le territoire français le 27 novembre 2016, a bénéficié, en raison de son état de santé, d'abord d'une autorisation provisoire de séjour, du 28 août 2018 au 6 février 2019, puis de deux cartes temporaires de séjour du 29 mai 2019 au 19 mai 2021, dont elle a sollicité le renouvellement de la seconde le 18 mars 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses trois objets.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que dans son mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2021, Mme D... a développé, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa demande, et du détournement de pouvoir. Le tribunal n'a pas répondu à ces moyens qui ne sont pas inopérants, et ne les a pas davantage analysés dans son jugement qui, pour ces motifs, est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu au cas d'espèce d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D....

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au jour de l'arrêté en litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

5. En premier lieu, M. C... B..., signataire de l'arrêté en litige, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 13-2021-089, délégation pour signer tous documents relatifs à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificats de résidence, et partant, pour signer également les mesures d'éloignement qui y sont attachées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement se plaindre, à l'encontre de l'arrêté qui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de ne pas avoir été entendue préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement dès lors que celle-ci a été prise concomitamment au refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pu être entendue avant l'intervention de cette décision de refus. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire ne peut donc être accueilli.

7. En troisième lieu, si dans sa requête introductive devant le tribunal,

Mme D... invoquait, en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis, faute pour elle de pouvoir vérifier le caractère collégial de cet acte, les éléments au vu desquels cet avis a été émis, l'identité des médecins qui en sont les signataires et celle du médecin chargé du rapport médical, elle n'a pas précisé son argumentation sur ces différents points après que, par son mémoire en défense du

9 novembre 2021, le préfet a produit l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le

4 juin 2021 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là que son moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de

Mme D..., comme pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales, et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction et qui indique que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque pour sa santé, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris des éléments relatifs à sa situation familiale, alors même qu'il ne mentionne ni le sens et le contenu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni les raisons pour lesquelles, à la différence des précédents avis de ce collège, il considère qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. Dans la mesure où la demande de

Mme D... n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet, qui n'a pas examiné d'office le bien-fondé de sa demande au regard de ces stipulations, n'avait pas à motiver sa décision à cet égard. Ainsi le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté, pris en ses différentes branches, ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

10. A rebours des affirmations de l'appelante et ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour, le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins qu'il s'est borné à viser dans son arrêté.

11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical renseigné le 6 avril 2021 par le médecin traitant de la requérante à l'intention du médecin de l'OFII, qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour,

Mme D... a invoqué la fracture vertébrale cervicale dont elle souffre depuis 2018, compliquée d'un œdème médullaire cervical responsable d'un syndrome dit E..., et se manifestant par une hémiplégie-parésie droite et une dysesthésie thermoalgique gauche, et qui justifie un traitement par kinésithérapie, une antalgie en centre anti-douleur, un suivi neurologique et un soutien psychologique. Il ne ressort d'aucun des certificats médicaux versés au dossier d'instance, qui se bornent à décrire l'état de santé de l'intéressée et pour certains, notamment le certificat du 2 juillet 2020, à affirmer que sa présence en France est nécessaire pendant une certaine durée, en tout état de cause expirée au jour de l'arrêté en litige, que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, après avis en ce sens du collège des médecins de l'OFII, Mme D..., malgré son handicap physique, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni se rendre sans risque dans celui-ci. La seule circonstance que ses deux précédentes demandes de titre de séjour, présentées sur le même fondement, ont reçu des avis et des réponses favorables respectivement du collège des médecins de l'OFII et de l'autorité préfectorale, n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'arrêté en litige est

lui-même entaché d'erreur d'appréciation. Il en va de même des difficultés rencontrées par le système de soins en Tunisie, entre 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Si, dans le dernier état de ses écritures, Mme D... souligne l'impossible amélioration de son état de santé, qui justifie que par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2022, un handicap de 80 % et une allocation pour adulte handicapé lui soient reconnus et que, à la suite de l'opération chirurgicale en 2018 de sa maladie lui ayant causé des séquelles, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lui a proposé le 30 août 2022 une indemnisation d'un montant de 86 712 euros, ces éléments sont sans incidence sur l'existence d'un traitement approprié en Tunisie et la possibilité pour elle de s'y rendre sans risque pour sa santé. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la demande de titre de séjour de Mme D... sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoient la possibilité pour les ressortissants tunisiens munis d'un titre de séjour d'obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour affirmer que le préfet aurait commis une erreur de droit. En tout état de cause, l'intéressée ayant été munie depuis seulement le 28 août 2018, d'une autorisation provisoire de séjour, puis de titres de séjour, elle ne remplissait pas, à la date de l'arrêté, la condition de résidence régulière de trois ans.

13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D..., qui n'établit pas l'illégalité des motifs de ce refus, le préfet aurait entendu faire obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir, en 2022, d'une résidence régulière et ininterrompue de cinq années, susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en application des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2021, ni par voie de conséquence, à solliciter qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

15. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige de première instance et d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2107336 rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Lucchini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

N° 22MA017392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01739
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LUCCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma01739 ?
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