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07/07/2023 | FRANCE | N°22MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2200

076 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de la préfè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2200076 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 30 novembre 2021 et l'a enjointe de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 21 avril 2022 sous le n° 22MA01132, la préfète des Hautes-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200076 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de rejeter la demande d'injonction sollicitée ainsi que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... n'a pas établi la date exacte de sa dernière arrivée en France ;

- les documents fournis ne permettent pas de justifier une continuité de séjour ;

- M. A... ne justifie pas d'une insertion socio-économique suffisante ;

- il ne justifie pas être démuni de famille dans son pays d'origine ;

- il dispose d'un contrat à durée indéterminée seulement depuis le 13 septembre 2021, soit deux mois avant la décision attaquée ;

- il ne justifie pas de visa de long séjour, condition nécessaire pour obtenir une carte de séjour salarié.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, M. A..., représenté par Me Chicoulaa, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité marocaine, né le 24 octobre 1982, a demandé, le 15 septembre 2021, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en sollicitant un changement de statut de " conjoint de français " en celui de " salarié ". Par un arrêté en date du 30 novembre 2021, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. La préfète des Hautes-Alpes relève appel du jugement n° 2200076 du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 30 novembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il n'établit pas son entrée sur le territoire français en novembre 2010, justifie y résider et travailler depuis au moins 2014, date à laquelle il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Il justifie avoir occupé depuis cette date des postes divers de manœuvre, d'agent de nettoyage, d'ouvrier agricole ou de " plongeur ". Il est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une entreprise de travaux depuis le 13 septembre 2021. Il a par ailleurs vécu avec une ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 20 mai 2017 jusqu'à leur séparation le 19 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'a plus de famille au Maroc, ses parents et quatre de ses cinq sœurs et frère vivant en Espagne et qu'il entretient des liens avec sa dernière sœur, de nationalité française, et l'époux de celle-ci, qui vivent également dans le département des Hautes-Alpes. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... était fondé à soutenir que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille à annulé son arrêté du 30 novembre 2021 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Alpes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

N° 22MA01132 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01132
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10 Travail et emploi. - Politiques de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHICOULAA SONIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma01132 ?
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