Vu la procédure suivante :
I°) Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la SA EDF a refusé l'ouverture des vannes alimentant les stations de pompage de l'ASA à titre gratuit avant le 15 avril.
Par un jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20MA01335 les 22 mars et 16 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 avril 2022, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- elle ne peut être considérée comme ayant abandonné son droit d'eau au cours de la période de l'année antérieure au 15 avril et postérieurement au 15 octobre, dès lors que la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas expressément la perte du droit d'eau d'une part, et qu'aucune procédure d'éviction n'a été mise en œuvre d'autre part ;
- la convention du 24 janvier 1972 ne prévoit pas la perte des droits d'eau ou même l'éviction de ces droits ;
- la perte des droits d'eau doit faire l'objet d'une procédure d'éviction et dès lors qu'elle n'a jamais manifesté sa volonté d'abandonner les droits d'eau ni même saisi le juge en ce sens, bien au contraire, elle demande à EDF tous les ans et à la même période à bénéficier de son droit d'eau octroyé par la loi de 1919 ;
- ainsi, dès lors qu'aucune procédure d'éviction des droits d'eau n'a été mise en œuvre et qu'aucune procédure de réconciliation à l'amiable n'a été proposée à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, cette dernière n'a pas pu perdre ou même renoncer à ses droits d'eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la SA EDF, représentée par Me Ruff, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision en litige ne constitue qu'un courrier par lequel elle se bornait à rappeler à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez que l'ouverture des vannes situées sur le canal de Sisteron et alimentant ses stations de pompage ne pourrait intervenir avant le 15 avril 2018 qu'en contrepartie d'un juste paiement et de la possibilité pour EDF d'accéder aux compteurs des stations le jour de l'ouverture et le 13 avril 2018 afin de mesurer les volumes prélevés ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2021.
II°) Procédure contentieuse antérieure :
L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 septembre 2018 par laquelle la SA EDF lui a réclamé le paiement de la somme de 3 409,20 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 septembre 2019 tendant au remboursement de cette somme et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 3 409,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement no 1909765 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00974 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2018 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 3 409,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du CJA et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 l/s qui lui ont accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la SA EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 l/s puisque d'une part, nulle référence n'est faite audit droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 l/s à hauteur de deux fois 1 800 l/s sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession qui en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction et d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans qu'elle ne soit illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SA EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 27 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 7 septembre 2018 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la SA EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 409,20 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même ( CE, Préfet de l'Eure, 30 mai 1913, n° 49241).
III°) Procédure contentieuse antérieure :
L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la SA EDF lui a réclamé le paiement de la somme de 3 027,60 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 février 2020 tendant au remboursement de cette somme et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 3 027,60 euros, somme assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement no 2004498 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00975 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 3 027,60 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du CJA et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 l/s qui lui ont accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la SA EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 l/s puisque d'une part, nulle référence n'est faite audit droit d'eau et que, seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 l/s à hauteur de deux fois 1 800 l/s sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession qui en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction et d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans qu'elle ne soit illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SA EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 27 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 16 décembre 2019 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la SA EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 3 027,60 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même ( CE, Préfet de l'Eure, 30 mai 1913, n° 49241).
IV°) Procédure contentieuse antérieure :
L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 juin 2020, par laquelle la SA EDF lui a réclamé le paiement de la somme de 21 781,20 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 août 2020 tendant au remboursement de cette somme et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 21 781,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement no 2010282 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00978 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 21 781,20 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 l/s qui lui ont accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la SA EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 l/s puisque d'une part, nulle référence n'est faite audit droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 l/s à hauteur de deux fois 1 800 l/s sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession qui en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction et d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans qu'elle ne soit illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SA EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 27 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 25 juin 2020 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la SA EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 21 781,20 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même ( CE, Préfet de l'Eure, 30 mai 1913, n° 49241).
V°) Procédure contentieuse antérieure :
L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la SA EDF lui a réclamé le paiement de la somme de 43 398 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 février 2020 tendant au remboursement de cette somme et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 43 398 euros, somme assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement no 2004499 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA00980 le 31 mars 2022 et le 22 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Landot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et de condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 43 398 euros, somme assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- les visas et les références aux textes présents dans le jugement ne sont pas conformes aux prescriptions du code de justice administrative et de la jurisprudence ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- l'absence de limitation des droits d'eau légaux de 2 500 l/s qui lui ont accordés doit conduire nécessairement à l'annulation de la facture émise par la SA EDF ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger à un droit d'eau accordé par la loi, que cette même loi avait d'ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d'attribution d'une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- la convention du 18 janvier 1972 ne constitue en aucun cas un encadrement du droit d'eau de 2 500 l/s puisque d'une part, nulle référence n'est faite audit droit d'eau et que seules des réserves en eau complémentaires au droit légal de 2 500 l/s à hauteur de deux fois 1 800 l/s sont cette fois-ci évoquées dans le cahier des charges de la concession qui en revanche ne mentionne pas d'accord d'éviction et d'autre part, la loi prévoit une procédure ad hoc d'éviction qui n'a pas été mise en œuvre et qui ne saurait être remplacée par la convention du 24 janvier 1972, silencieuse sur la question des débits en eau, sans qu'elle ne soit illégale ;
- la facture en litige est floue et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la SA EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 27 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant à l'annulation de la " décision du 16 décembre 2019 " et de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne sont pas des actes administratifs mais une demande préalable indemnitaire de la part de la SA EDF à l'encontre d'une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et l'autre tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 43 398 euros, cette dernière n'étant pas recevable à demander au juge d'ordonner une mesure qu'elle peut prendre elle-même ( CE, Préfet de l'Eure, 30 mai 1913, n° 49241).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi du 20 juillet 1881 ;
- la loi du 26 août 1919 ;
- la loi du 16 octobre 1919 ;
- le décret du 7 septembre 1936 ;
- le décret du 11 octobre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, pour l'ASA du Canal de Ventavon - Saint-Tropez, et de Me Deidda, pour la SA EDF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la loi du 20 juillet 1881, a été accordée à perpétuité, une concession du volume d'eau à dériver à l'association syndicale formée par la réunion de tous les propriétaires arrosants du canal, dit " canal de Ventavon - Saint-Tropez ", dérivé de la Durance, à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l'irrigation de la rive droite de cette rivière, jusqu'aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes). Par un décret du 25 septembre 1936, l'Etat a accordé à la société des forces motrices de la Haute-Durance aux droits de laquelle est venu l'établissement public Electricité de France, puis la SA EDF, une concession hydroélectrique relative à l'aménagement et l'exploitation de l'usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute existant sur la Durance et approuvé son cahier des charges précisant notamment les réserves d'eau que la concessionnaire doit mettre à disposition gratuitement de l'ASA du 15 avril au 15 octobre de chaque année. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a sollicité de la SA EDF une fourniture gratuite de volumes d'eau en dehors de ces plages.
2. Par un courrier du 31 janvier 2018, la société EDF a informé l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez de sa décision de soumettre l'ouverture des vannes situées sur le canal EDF alimentant les stations de pompage de son réseau d'irrigation à une date antérieure à la date du 15 avril au règlement préalable, d'une part, de frais de traitement d'un montant de 2 000 euros et, d'autre part, du service rendu, dont le montant est calculé à partir du produit du volume d'eau prélevée, égal à la différence entre les relevés contradictoires des compteurs au jour de l'ouverture des vannes et le 13 avril, par le prix d'un m3 d'eau, soit 0,077 euros toutes taxes comprises. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement n° 1801523 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 20MA01335, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement.
3. Par décision du 7 septembre 2018, la SA Electricité de France a réclamé à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez le paiement d'une facture d'un montant de 3 409,20 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, correspondant à l'ouverture des vannes du 28 mars 2018 au 14 avril 2018. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 septembre 2019 tendant au remboursement de cette somme et à la condamnation de la SA EDF à lui rembourser cette somme. Par le jugement n° 1909765 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 22MA00974, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement.
4. Par décision du 16 décembre 2019, la SA Electricité de France a réclamé à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez le paiement d'une facture d'un montant de 3 027,60 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, au titre de la mise en eau prolongée de son réseau d'irrigation, correspondant à l'ouverture des vannes du 16 octobre 2019 au 30 octobre 2019. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 février 2020 tendant au remboursement de cette somme et à la condamnation de la SA EDF à lui rembourser cette somme. Par le jugement n° 2004498 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 22MA00975, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement.
5. Par décision du 25 juin 2020, la SA Electricité de France a réclamé à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez le paiement d'une facture d'un montant de 21 781,20 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, correspondant à l'ouverture des vannes du 12 mars 2020 au 14 avril 2020. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 août 2020 tendant au remboursement de cette somme et à la condamnation de la SA EDF à lui rembourser cette somme. Par le jugement n° 2010282 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 22MA00978, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement.
6. Par décision du 16 décembre 2019, la SA Electricité de France a réclamé à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez le paiement d'une facture d'un montant de 43 398 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d'irrigation, correspondant à l'ouverture des vannes du 15 mars 2019 au 14 avril 2019. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 février 2020 tendant au remboursement de cette somme et à la condamnation de la SA EDF à lui rembourser cette somme. Par le jugement n° 2004499 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 22MA00980, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement. Les présentes requêtes concernent les mêmes parties et portent sur des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements n° 1801523 du 22 janvier 2020, n° 1909765 du 3 février 2022, no 2004498 du 3 février 2022 et no 2010282 du 3 février 2022 :
7. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Si les premiers juges n'ont mentionné dans leurs visas que les codes et textes de loi sans expliciter d'articles, ils ont cité dans les motifs de leurs jugements les articles et le contenu des dispositions dont ils ont fait application. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité pour défaut de visa des jugements nos 1801523, 1909765, 2004498 et 2010282, manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
8. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession d'un canal, dit " canal de Ventavon - Saint-Tropez ", dérivé de la Durance, à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l'irrigation de la rive droite de cette rivière, jusqu'aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes) : " Sont déclarés d'utilité publique : / 1° Les travaux à exécuter pour l'établissement d'un canal, dit canal de Ventavon - Saint-Tropez, à dériver de la Durance (rive droite), en vue de l'irrigation de territoires (...) / 2° La dérivation pour l'alimentation dudit canal, d'un volume d'eau de deux mille cinq cents litres par seconde, dont le prélèvement effectif devra être opéré de manière à ne porter aucune atteinte aux droits antérieurement acquis par les usagers inférieurs. ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1881 : " La concession du volume d'eau à dériver est accordée, à perpétuité, à l'association syndicale formée par la réunion de tous les propriétaires arrosants, autorisée par arrêté du préfet des Hautes-Alpes, en date du 20 juin 1880, conformément aux clauses et conditions acceptées par la commission syndicale, dans sa délibération du 18 juillet suivant, et insérées dans un cahier arrêté par le ministre des travaux publics, et qui restera annexé à la présente loi. ". L'annexe à la loi du 20 juillet 1881 a prévu que : " Clauses et conditions de la concession / (...) Art. 3 : L'association syndicale du canal de Ventavon - Saint-Tropez aura le droit de se servir des eaux du canal, non seulement pour l'irrigation des terres et, s'il y a lieu, pour la submersion des vignes, mais encore d'en tirer profit pour des besoins municipaux, domestiques ou d'agrément, ou pour la mise en jeu des usines qui pourront être établies sur le cours du canal ou de ses branches, à charge par elle de se conformer aux lois et règlements sur la police des cours d'eau et de satisfaire avant tout aux besoins de l'irrigation. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique au moment de son entrée en vigueur : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée. " Aux termes de l'article 10 de cette même loi au moment de son entrée en vigueur : " Le cahier des charges détermine notamment : / 6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, au profit des services publics de l'Etat, ainsi qu'à celui des départements, des communes, des établissements publics, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droits, notamment : la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera nécessaire, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.".
10. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 25 septembre 1936 qui a autorisé et déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre de l'usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute qui existe sur la Durance entre le confluent de la Roussine et le confluent du Beynon : " Est approuvée la convention passée le 7 septembre 1936 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et la société des forces motrices de la Haute-Durance, pour l'exécution de ces ouvrages et leur exploitation, conformément aux conditions du cahier des charges joint à ladite convention, lesquels cahier des charges et convention resteront annexés au présent décret ". Aux termes de l'article 21 de la convention du 7 septembre 1936 conclue entre l'Etat et le concessionnaire intitulé CHAPITRE V RESERVES EN EAU ET EN FORCE - Réserve en eau : " Les réserves en eau que le concessionnaire mettra à la disposition [...] des associations syndicales autorisées [...] seront fournies gratuitement aux conditions suivantes : [...] Du 15 avril au 15 octobre de chaque année, dans la limite d'un maximum de 1.800 litres par seconde prélevée dans le canal d'amenée de l'usine, un débit de 1 litre 25 par seconde et par hectare à irriguer par l'association syndicale d'irrigation de Ventavon, étant entendu que l'association veillera à éviter tout gaspillage. Le concessionnaire assurera par prélèvement sur ce débit la fourniture d'eau nécessaire à l'irrigation des plaines de Safre et de Plan-de Lardler, de la commune de Lardler. Les prises à établir sur le canal feront l'objet des projets-types approuvés par le préfet ; les travaux en seront effectués par le concessionnaire aux frais des associations intéressées ; leurs dépenses d'entretien et d'exploitation seront à la charge de ces associations ". L'article 9 de la convention conclue le 24 janvier 1972 et relative au rétablissement des ouvrages de l'association syndicale autorisée interceptés par les travaux d'Electricité de France conclue entre l'Etat et EDF stipule que : " Toutes les dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession de chutes ou dans des accords antérieurs et non contraires aux stipulations de la présente convention demeurent applicables ".
11. Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique susvisée, reprise par l'article L. 521-14 du code de l'énergie dispose que " L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession. [...] " et prévoit que tout désaccord sur ce point relève de la compétence des juges judiciaires.
12. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que, si la loi du 20 juillet 1881 a reconnu d'utilité publique la dérivation pour l'alimentation du canal de Ventavon - Saint-Tropez d'un volume d'eau de deux mille cinq cents litres par seconde, la loi du 16 octobre 1919 dont les dispositions ont été reprises en partie dans le code de l'énergie autorise la conclusion par l'Etat de concessions portant sur l'exploitation de l'énergie hydraulique, susceptible d'affecter le volume d'eau intercepté par les associations syndicales autorisées concernées. Le décret pris en application de la loi du 16 octobre 1919 et portant sur l'usine hydroélectrique de Ventavon renvoie à un cahier des charges le soin de concilier les intérêts en présence et de fixer notamment les obligations pesant sur le concessionnaire quant aux réserves d'eau à mettre à disposition de l'ASA, affectée par cette concession. Cette compensation par mise à disposition de réserve d'eau prévue dans le cadre de l'exécution de deux services publics se distingue de la procédure d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, prévue notamment par les dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et de restitution des sommes réglées à la SA EDF :
13. Il résulte de l'instruction qu'alors que le dispositif prévu tel que décrit aux points 10 et 12 ne prévoit des réserves d'eau au profit de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez que pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année, l'ASA a sollicité l'ouverture anticipée ou retardée des vannes pour assurer ses missions de service public et notamment afin de faciliter la préparation de ses réseaux d'irrigation et la lutte antigel. Si dans un premier temps, la SA EDF a donné une suite favorable, à titre exceptionnel, à ces demandes et ce, sans contrepartie, dès 2014, elle a conditionné par la suite ces ouvertures en dehors des périodes prévues à la saisine par l'ASA des services de l'Etat afin que la convention conclue le 24 janvier 1972 entre ce dernier et la SA EDF soit modifiée en vue d'intégrer ces nouveaux besoins exprimés par l'ASA. Devant la récurrence des demandes émanant de l'association syndicale autorisée, par courrier du 21 mars 2016, la SA EDF a posé des conditions à la satisfaction de ces demandes, notamment relatives au comptage des volumes prélevés. Par courrier du lendemain, le président de l'association syndicale autorisée a indiqué donner son accord quant aux contrôles que la SA EDF souhaiterait mettre en œuvre sur les compteurs. En sollicitant à compter de 2017 une ouverture anticipée et en réitérant sa demande en 2018, en 2019 et en 2020, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez doit être regardée comme ayant manifesté sa volonté de conclure un accord avec la SA EDF, lequel a la nature d'un contrat administratif conclu dans le cadre de l'exécution même de deux services publics.
14. Il est constant que la convention conclue le 24 janvier 1972 ne traite pas de la possibilité de l'ouverture des vannes en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année ni des conditions d'ouverture ni des modalités de sa tarification. Toutefois, les ouvertures anticipées ou retardées des vannes ont été effectuées à la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez qui en a d'ailleurs assuré le règlement avant d'invoquer le caractère excessif du tarif qui lui était appliqué et de revendiquer la gratuité.
15. Dans ces conditions, en l'absence de dol ou de vices du consentement, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, qui doit être regardée comme ayant conclu un accord avec la SA EDF, n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions des 7 septembre 2018, 16 décembre 2019 et 25 juin 2020, par lesquelles la SA EDF a fixé le montant dû en raison de l'ouverture en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année ainsi que les décisions portant rejet de ses recours gracieux ni à réclamer la restitution des sommes qu'elle a réglées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 janvier 2018 portant refus d'ouvrir les vannes :
16. En premier lieu, il résulte des textes énoncés aux points précédents que si l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez s'est vu reconnaitre dans un premier temps par la loi 20 juillet 1881 le droit de se servir des eaux du canal notamment pour assurer le service public d'irrigation, la loi du 16 octobre 1919 a consacré un droit concurrent au profit du concessionnaire pour assurer le service public hydraulique. Afin de concilier les droits et obligations de chacun, il en est résulté, par la combinaison de ces deux lois et du décret du 25 septembre 1936 renvoyant à la nécessité d'une convention entre l'Etat et le concessionnaire, une restriction du droit de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez de se servir des eaux du canal et l'obligation pour le concessionnaire de mettre à la disposition de l'association syndicale des réserves d'eau seulement pour une période donnée. En l'absence de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il ne peut être reproché à la SA EDF de ne pas avoir fait droit à la demande de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez d'une ouverture anticipée des vannes pour lui permettre de bénéficier gratuitement de réserves d'eau en dehors des plages prévues par la convention ni d'avoir conditionné cette ouverture au paiement de frais de traitement de dossier ainsi qu'à un dédommagement des volumes d'eau et de production d'électricité perdus par le concessionnaire alors qu'en tout état de cause, ainsi que l'oppose la SA EDF, un tel courrier se bornait à rappeler que l'ouverture des vannes ne pourrait intervenir avant le 15 avril 2018 qu'en contrepartie d'un juste paiement et de la possibilité pour EDF d'accéder aux compteurs des stations le jour de l'ouverture et le 13 avril 2018.
17. En second lieu, les premiers juges ont cité les dispositions et stipulations, et notamment l'article 6 cité au point 11, relatives à l'éviction des droits particuliers pour répondre aux arguments de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez sur ce point sans qu'il puisse leur être reproché d'en avoir déduit que l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez aurait renoncé à ses droits d'eau.
18. Il s'en suit qu'en tout état de cause, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2018 de la SA EDF.
19. Il résulte de ce qui précède que l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1909765, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête n° 20MA00974 tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 7 septembre 2018, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que du jugement n° 1909765 doivent être rejetées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2004498, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête n° 20MA00975 tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 16 décembre 2019, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que du jugement n° 2004498 doivent être rejetées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2010282, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête n° 20MA00978 tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 25 juin 2020, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que du jugement n° 2010282 doivent être rejetées. Enfin, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2004499, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête n° 20MA00980 tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 16 décembre 2019, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que du jugement n° 2004499 doivent être rejetées. Enfin, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1801523, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête n° 20MA01335 tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 31 janvier 2018 ainsi que du jugement n° 1801523 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez dirigées contre la SA EDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez une somme de 1 000 euros à verser à la SA EDF en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez enregistrées sous les nos 22MA00974, 22MA00975, 22MA00978, 22MA00980 et 20MA01335 sont rejetées.
Article 2 : L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez versera à la SA EDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon - Saint-Tropez et à la SA EDF.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
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Nos 20MA01335 - 22MA00974 - 22MA00975 - 22MA00978 - 22MA00980