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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA01845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Amanduletto, la SAS Villas Mandarine, M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi en tant qu'espaces stratégiques agricoles, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par

un jugement n° 2100607 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Amanduletto, la SAS Villas Mandarine, M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi en tant qu'espaces stratégiques agricoles, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100607 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions contestées en tant qu'elles concernent les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 16 février et le 30 mars 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCI Amanduletto, la SAS Villas Mandarine, M. et Mme A... en première instance ;

3°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'annulation partielle présentées en première instance sont irrecevables ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est infondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 9 mars 2023, la SCI Amanduletto, la SAS Villas Mandarine, M. et Mme A..., représentés par Me Leriche-Milliet, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la collectivité de Corse ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés ;

- le projet aurait dû être soumis à une procédure de révision ;

- le projet a été irrégulièrement modifié après l'enquête publique ;

- la commission permanente a été irrégulièrement présidée par la seconde vice-présidente, en méconnaissance des articles 7 et 11 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse ;

- le procès-verbal de la séance de la commission permanente n'a pas été signé ;

- le rapport sur la modification du PADDUC et l'avis du Conseil économique, social et culturel de Corse ont été transmis tardivement aux membres de l'Assemblée de Corse, en méconnaissance de l'article 72 du règlement intérieur ;

- le classement des parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'autorité de la chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Goubet, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 15/234 AC du 2 octobre 2015, l'Assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement de développement durable de la Corse (PADDUC), édicté sur le fondement des articles L. 4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par plusieurs jugements des 1er mars et 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération en tant qu'elle a arrêté la carte des espaces stratégiques agricoles. Par une délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020, l'Assemblée de Corse a approuvé la modification n° 1 du PADDUC, modifiant les critères d'identification des espaces stratégiques agricoles figurant aux pages 48 et 143 des orientations règlementaires et adoptant une nouvelle carte des espaces stratégiques agricoles. La collectivité de Corse fait appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi par la SCI Amanduletto, la SAS Villas Mandarine et M. et Mme A..., a annulé la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux en tant qu'elles concernent les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse aux conclusions de première instance :

2. Contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, le classement de certaines zones identifiées par la carte des espaces stratégiques agricoles, telles que celles recoupant partiellement les parcelles cadastrales litigieuses, est divisible de la carte dans son ensemble et de la modification apportée au PADDUC. Les conclusions à fin d'annulation partielle dirigées contre le classement opéré par la collectivité en tant qu'il concerne les parcelles en question ne sont donc pas irrecevables.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

3. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : " Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. "

4. En l'espèce, la date et l'ordre du jour des séances des 5 et 6 novembre 2020 de l'Assemblée de Corse ont été arrêtés au plus tard le 21 octobre 2020, soit avant la consultation des membres de la commission permanente, qui a eu lieu lors de la séance de cette dernière le 4 novembre 2020. Toutefois, l'objet de la consultation prévue par les dispositions ci-dessus est de préparer les travaux de l'Assemblée de Corse. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2020, dont aucun texte ni principe n'impose qu'il soit signé, que les membres de cette commission qui, à cette date, avaient déjà connaissance de la date et l'ordre du jour de la séance de l'assemblée devant se tenir le lendemain, ont échangé sur l'organisation et le déroulement de cette dernière sans contester les choix effectués ni évoquer le retrait du sujet de l'ordre du jour. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales ait eu une incidence sur le déroulement des débats lors de la séance du lendemain de l'Assemblée de Corse ou sur l'adoption de la délibération litigieuse ou ait privé les intéressés d'une garantie.

5. Il suit de là que le tribunal administratif a retenu à tort le vice de procédure afférant à la consultation des membres de la commission permanente sur les dates et l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée de Corse.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI Amanduletto et autres.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 supportent de nombreuses constructions, notamment des villas avec piscines. Les deux zones non bâties sont de taille très réduite, enclavées et partiellement anthropisées, notamment du fait de la présence de voies. Leur classement en espace stratégique agricole est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la collectivité de Corse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, a annulé les décisions contestées en tant qu'elles concernent les parcelles cadastrées section D numéros 15, 696 et 697 à Calvi.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Amanduletto et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à la SCI Amanduletto, à la SAS Villas Mandarine, à M. B... et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

2

No 22MA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01845
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma01845 ?
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