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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA01843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A... et la SCI Storage ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section OC numéros 100, 103, 104, 804, 805 et 2164 à Biguglia comme espaces stratégiques agricoles, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100483

du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A... et la SCI Storage ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l'assemblée de Corse approuvant la modification n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section OC numéros 100, 103, 104, 804, 805 et 2164 à Biguglia comme espaces stratégiques agricoles, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100483 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 16 février 2023, la SCI A... et la SCI Storage, représentées par la SELARL Leroy-Gourvennec-Prieur, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler les décisions contestées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'enquête publique s'est déroulée en méconnaissance de l'article R. 123-10 du code de l'environnement ;

- le classement de ces parcelles en espaces stratégiques agricoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles renvoient à leurs écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI A... et la SCI Storage ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération du 5 novembre 2020 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SCI A... et la SCI Storage ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire présenté pour la collectivité de Corse a été enregistré le 26 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Goubet, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015, l'Assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement de développement durable de la Corse (PADDUC), édicté sur le fondement des articles L. 4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par plusieurs jugements des 1er mars et 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération en tant qu'elle a arrêté la carte des espaces stratégiques agricoles. Par une délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020, l'Assemblée de Corse a approuvé la modification n° 1 du PADDUC, modifiant les pages 48 et 143 des orientations règlementaires et adoptant une nouvelle carte des espaces stratégiques agricoles. La SCI A... et la SCI Storage font appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 en tant qu'elle classe comme espaces stratégiques agricoles les parcelles cadastrées section OC numéros 100, 103, 104, 804, 805 et 2164 à Biguglia, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué écarte, par des motifs circonstanciés, figurant aux points 6 à 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles en question. La contestation du bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation des jugements, telle qu'elle résulte de l'article L. 9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-10 du code de l'environnement par des motifs appropriés, figurant au point 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni principe ne fait obstacle à ce que les espaces stratégiques agricoles soient identifiés à proximité de parcelles supportant des constructions. La circonstance que les parcelles en question soient susceptibles d'être urbanisées conformément à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est également sans incidence. La protection des espaces stratégiques agricoles par le PADDUC a précisément pour objet de limiter cette urbanisation pour les surfaces présentant un intérêt agricole.

5. Les parcelles en question forment un U d'un seul tenant. Les requérantes font valoir, par la production de photos, que certaines d'entre elles sont aujourd'hui en partie construites ou artificialisées, et que des travaux sont en cours. Ces circonstances n'apparaissent pas sur des photos satellites datées de 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient préexisté à la délibération contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée. Cette circonstance ne ressort pas davantage des rapports élaborés par l'ingénieur agronome requis par les requérantes. Ces parcelles présentent le caractère d'espaces cultivables à potentialité agricole selon une cartographie établie par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC). Elles disposent d'infrastructures d'irrigation. Les requérantes font valoir que la situation des parcelles au regard d'une voie ferrée fait obstacle à leur exploitation agricole. Toutefois, la parcelle située immédiatement au nord, du même côté de la voie ferrée, a été mise en culture. Elles font également valoir que la réglementation actuelle, en partie postérieure à la délibération en litige, ne permet pas l'usage de produits phytosanitaires sur les parcelles en question compte tenu de la proximité d'habitations. La collectivité de Corse n'est toutefois pas tenue d'apprécier les modalités précises de mise en culture de chaque parcelle à l'échelle de la Corse pour procéder au classement des espaces stratégiques agricoles. En outre, une telle circonstance ne fait pas disparaître l'intérêt de protéger les parcelles en question, dès lors qu'une telle réglementation rend nécessaire d'établir une zone intermédiaire entre les espaces urbanisés et les surfaces cultivées. Le classement de ces parcelles n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, les requérantes se réfèrent à leurs écritures de première instance s'agissant des autres moyens. Le tribunal administratif a répondu à ces derniers par des motifs non contestés qu'il convient d'adopter en appel.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité de Corse, que la SCI A... et la SCI Storage ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI A... et la SCI Storage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... représentant de la SCI A... et de la SCI Storage et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

2

N 22MA01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01843
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR - LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma01843 ?
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