Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA EDF a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon - Saint-Tropez à lui verser la somme de 55 360,37 euros toutes taxes comprises, correspondant aux consommations d'énergie impayées au titre de l'année 2015, somme majorée des intérêts légaux.
Par un jugement no 1910973 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 22MA01295, le 5 mai 2022, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, représentée par Me Berguet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la SA EDF ;
3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence de la juridiction administrative dès lors que la somme dont lui est réclamé le paiement n'était due qu'en exécution du contrat d'abonnement la liant à son fournisseur d'électricité, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de l'exécution d'un contrat de droit privé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il ne résulte pas des stipulations de l'article 4 de la convention du 24 janvier 1972 que la quantité d'électricité devant être délivrée par la SA EDF à titre gratuit en vertu de celles-ci " exclut les périodes où la puissance consommée est supérieure à 1 000 kilowatts " ; la puissance de 1 000 kW de la convention ne constituant nullement un " plafond ", et encore moins une " condition " de la gratuité, mais simplement une base de calcul de la quantité d'énergie qui lui est fournie gratuitement en compensation des surcoûts énergétiques induits par les ouvrages de la SA EDF ;
- c'est par une exacte application de la convention qu'elle a déduit des sommes réclamées par la SA EDF, le montant correspondant à une consommation de 4 millions de kilowatts heure, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2015, la consommation totale était égale à 4 471 026 kWh, la consommation facturable retenue, déduction faite des 4 000 000 kWh de plafond, était donc de 471 026 kWh ;
- tenant l'objectif de compensation des coûts de pompage, assigné à la convention, et de rétablissement des irrigations ressortant de l'article 12 du cahier des charges de la concession, elle doit pouvoir bénéficier pendant toute la saison d'irrigation de toute la puissance nécessaire pour permettre le fonctionnement normal des ouvrages syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SA EDF, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 28 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 55 178 du 2 février 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Berguet, pour l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, et de Me Deidda, pour la SA EDF.
Considérant ce qui suit :
1. L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez a conclu avec Electricité de France (EDF), le 24 janvier 1972, une convention relative au rétablissement du réseau d'irrigation de l'association syndicale à la suite de son interception par les ouvrages installés par EDF sur la chute de Sisteron entre La Saulce (Hautes-Alpes) et Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence). L'article 4 de cette convention prévoyait, dans certaines limites, une obligation de fourniture gratuite d'énergie par EDF au bénéfice de l'association. La SA EDF ayant identifié une anomalie de tarification au titre de 2015, a souhaité demander à l'association un surcroît de consommation. En dépit d'échanges intervenus entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à s'accorder sur l'interprétation de l'article 4 de la convention du 24 janvier 1972. La SA EDF a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez à lui verser la somme de 55 360,37 euros toutes taxes comprises correspondant à son manque à gagner au titre de l'exercice 2015. Par le jugement n° 1910973 du 28 mars 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par la présente requête, l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que la convention liant l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez et EDF a été conclue à l'origine entre ces personnes publiques chargées de leurs services publics respectifs, l'ASA, le service public d'irrigation et EDF, le service public hydroélectrique et la construction d'usines de production hydroélectrique, dans le but notamment d'imposer des obligations au concessionnaire de forces électriques, qui à l'époque était Electricité de France, devenue la SA EDF, au bénéfice de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, en contrepartie de l'interception par le concessionnaire de l'eau alimentant le réseau d'irrigation de cette dernière. Une telle convention conclue entre deux personnes publiques en vue de l'organisation des services publics qui leur ont été respectivement confiés revêt à ce titre un caractère administratif. Il appartient à la juridiction administrative d'en connaître. En outre, une telle convention porte sur la réalisation de travaux d'irrigation et de réseaux de distribution d'eau par l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez, établissement public administratif. De tels travaux réalisés par une personne publique pour l'exécution même de sa mission de service public doivent être regardés comme des travaux publics. Il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à la convention liant l'ASA et la SA EDF. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont admis leur compétence pour statuer sur la demande de la SA EDF.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'interprétation de la convention :
3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention conclue le 24 janvier 1972 entre l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez et le concessionnaire EDF : " L'A.S.A. assumera toutes les charges d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des stations de pompage nouvelles. Electricité de France sera dégagé entièrement et définitivement, sauf ce qui est dit ci-dessous à l'article 4, de toutes ses obligations relatives à la station de pompage du BEYNON, dès sa mise hors service dans le cas visé à l'article 2 ci-dessus et en 1980 au plus tard. ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " La puissance fournie à titre gratuit par Electricité de France, aux droits et obligations des ex-sociétés concessionnaires des chutes de VENTAVON et du POET, pour le fonctionnement de la station de pompage du BEYN0N, soit 1.000 kW du 15 Avril au 15 Octobre de chaque année, restera acquise à l'A.S.A. pour être affectée exclusivement aux besoins en énergie de l'ensemble des stations de pompage de son réseau d'irrigation sans que la quantité d'énergie correspondante puisse excéder 4 MkW h (Quatre millions de Kilowatts heure par an). / Cette puissance sera délivrée pendant la durée de la concession de la Chute de SISTERON dans les conditions techniques prévues à l'article 3 du décret 55-176 du 2 Février 195 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 2 février 1955 : " Les réserves en force et les quantités d'énergie réservée, attribuées au titre des paragraphes 6°, d'une part, et 7° d'autre part, de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 doivent dorénavant être mises à disposition des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c'est-à-dire à leurs postes d'alimentation suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant, au même lieu, une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques ".
4. Il résulte de ces stipulations, lesquelles font expressément référence à la puissance délivrée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez, que n'est octroyé à cette ASA qu'un droit à fourniture gratuite d'électricité pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année dans la double limite, d'une part, où la puissance fournie pendant cette période aux installations de l'association est inférieure ou égale à 1 000 kW et où, d'autre part, la quantité d'énergie fournie est inférieure à quatre millions de kW par an. Les dispositions de l'article 3 du décret du 2 février 1955, qui n'ont trait qu'aux conditions de raccordement et de livraison des bénéficiaires de livraisons préférentielles d'électricité issues d'installations hydroélectriques, sont sans incidence sur l'interprétation de cette clause. La circonstance que le concessionnaire n'ait pas imposé le respect du plafond de puissance à hauteur de 1 000 kW pendant quarante années et qu'il n'a été en mesure d'y procéder qu'après l'installation de compteurs plus performants à compter de 2010 reste sans influence sur l'interprétation à donner à ces stipulations et sur l'existence d'un plafond à la fois en termes de consommation instantanée et cumulée sur l'année.
En ce qui concerne les facturations émises par la SA EDF :
5. Il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'en application de la convention conclue le 24 janvier 1972, contrairement à ce que soutient l'appelante, la SA EDF est en droit de réclamer à l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez non seulement la consommation d'électricité qui excède le plafond annuel de 4 millions de kW mais également toutes les consommations d'énergie situées au-delà du seuil de puissance délivrée de 1 000 kW. Il ne se déduit ni des stipulations de l'article 4 précitées ni de la commune intention des contractants que l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez doive bénéficier d'une indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle estime subir du fait de l'ouvrage du concessionnaire mais seulement dans la limite du double plafond prévu par la convention.
6. Il s'ensuit que l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SA EDF, conformément à l'interprétation de la convention de 1972 qui vient d'être exposée aux points 4 et 5, la somme de 55 360,37 euros en paiement de factures de consommation d'énergie impayées au titre de l'exercice 2015. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la SA EDF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez dirigées contre la SA EDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez une somme de 1 000 euros à verser à la SA EDF en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : L'ASA du canal de Ventavon - Saint-Tropez versera à la SA EDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon - Saint-Tropez et à la SA EDF.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.
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No 22MA01295