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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 84 528,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 2001163, 2001164 du 25 janvier 2022, le tribunal a

dministratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 84 528,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 2001163, 2001164 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Sentenac, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 84 528,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il a admis la valeur probante du compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2020 ;

- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- les faits de harcèlement subis ont engendré des troubles de santé ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros ;

- elle a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à hauteur de 54 528,66 euros ;

- la décision portant refus de sa demande de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 27 février et 21 mars 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la confirmation des motifs du jugement sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à la réparation d'une faute relative à un accident du travail survenu en 2017 ne sont pas recevables ;

- les nouveaux chefs de préjudice tirés de la dégradation de l'état de santé de Mme A... et du préjudice de carrière sont irrecevables ;

- plusieurs des demandes indemnitaires sont prescrites ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giansilly représentant la collectivité de Corse.

Considérant que :

1. Mme A..., ingénieure territoriale principale, occupait les fonctions de chef de service qualité, audit et formation métrologie au sein du laboratoire départemental d'analyses de la direction générale adjointe aménagement et développement des territoires du département de la Corse-du-Sud depuis 2016. A compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse s'est substituée à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ce qui a entrainé une réorganisation des services de ces collectivités. Mme A... a été placée en congé maternité puis en congé maladie du 10 septembre 2018 au 10 juin 2019 puis en congés maternité puis maladie du 7 novembre 2019 au 7 avril 2020. Par deux courriers du 27 juillet 2020, elle a demandé au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de préjudices résultant de faits de harcèlement. Par une décision implicité née le 30 septembre 2020, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a rejeté ses demandes. Par deux requêtes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision par laquelle le président de ladite collectivité a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner la collectivité à lui verser une somme de 84 528,66 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 25 janvier 2022, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'un compte-rendu de réunion du 24 novembre 2020 serait entaché de vices de forme. Toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que cette dernière avait subi des faits de harcèlement moral. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

4. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Mme A... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral à la suite de son premier congé de maternité débuté mi-septembre 2018, qu'elle a fait l'objet, à son retour, d'un traitement inéquitable constitutif d'une sanction déguisée, qu'elle a été irrégulièrement écartée du poste de chef de service qu'elle occupait, qu'elle s'est retrouvée sans affectation et sans mission, que ses différentes candidatures sont restées sans réponse, qu'elle a fait l'objet d'une mutation irrégulière et d'une menace de sanction et, enfin, que son bureau a été déménagé à son insu.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui exerçait les fonctions de chef de service qualité, audit et formation métrologie, " responsable qualité titulaire ", " responsable métrologie suppléante ", auditeur interne et correspondante métrologie titulaire, au sein du laboratoire départemental d'analyses du Pôle Ingénierie écologique et sécurité sanitaire de la direction générale adjointe aménagement et développement des territoires du département de la Corse-du-Sud (laboratoire Pumonte à Ajaccio) a été placée en congé maternité puis en congé maladie du 10 septembre 2018 au 10 juin 2019, dans le contexte d'une réorganisation des services consécutive à la création de la collectivité de Corse, pour laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité a indiqué à l'ensemble des agents, par notes des 2 et 24 janvier 2018, que l'organisation des services allait perdurer provisoirement et que les agents poursuivraient leur mission conformément aux procédures et aux modalités préexistantes. A la suite de l'adoption du micro organigramme du second niveau d'encadrement lors du comité technique paritaire du 28 janvier 2019, l'ensemble des postes correspondants, dont un poste de catégorie A d'ingénieur " chef de mission qualité - Ajaccio ", a été mis à la vacance interne le 29 mars 2019, alors que la requérante était en congé maladie. Mme A... soutient qu'elle aurait dû être nommée directement sur ce poste de chef de mission correspondant aux fonctions qu'elle exerçait, en se prévalant d'un courriel du 29 mars 2019 prévoyant deux modalités de sélection des candidats, la nomination directe sur proposition des DGA et directeurs ou la nomination après appels à candidature en interne sur la bourse aux emplois de la collectivité. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courriel que la nomination directe sur proposition de la hiérarchie n'était qu'une possibilité de sélection des candidats et ne constituait pas un droit pour les agents. Il résulte, en outre, des pièces produites par la requérante que la nomination sur l'emploi de chef de service régional formation métrologie, correspondant pour partie aux fonctions qu'elle exerçait précédemment au sein des services du département de la Corse-du-Sud, lui a été proposée lors d'un entretien du 11 juin 2019, à son retour de congé maternité. Dans ces conditions, l'absence de nomination directe de Mme A... sur le poste de chef de mission qualité, correspondant seulement pour partie à ses précédentes missions, ne saurait être regardée comme constitutive d'un traitement inéquitable susceptible de faire présumer des agissements de harcèlement moral.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de la requérante, qu'après son refus de donner suite à la proposition qui lui a été faite le 11 juin 2019 de la nommer sur le poste de chef de service régional formation métrologie, Mme A... a continué d'exercer, en lien avec la contractuelle recrutée pour la remplacer durant son premier congé maternité, les fonctions de responsable qualité, métrologie, formation, jusqu'à son placement en congés maternité du 7 novembre 2019 au 7 avril 2020. Lors de sa reprise effective à l'issue du confinement, le 18 mai 2020, Mme A... s'est vue proposer le poste de chef de service micropolluants, dont la création devait être actée lors d'un comité technique en septembre 2020. Si, sur l'organigramme du laboratoire Pumonte édité le 25 mai 2020, Mme A... n'est mentionnée qu'en seule qualité de suppléante de la mission métrologie, la contractuelle recrutée pour la remplacer durant son premier congé maternité étant désignée comme titulaire, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que Mme A... aurait été privée d'affectation ou de tâches à effectuer au retour de son premier comme de son deuxième congé maternité, alors qu'il résulte de l'instruction que le poste de chef de service régional formation métrologie lui a de nouveau été proposé par le directeur général des services de la collectivité lors d'un entretien du 29 juillet 2020 puis que, par une lettre de mission signée par le directeur général des services au nom du président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse, Mme A... a été nommée, sous l'autorité du directeur du laboratoire Cismonte, en tant que " responsable régional de métrologie et de formation " à compter du 7 septembre 2020. La circonstance, pour fâcheuse qu'elle soit, que cette lettre de mission, dont la collectivité établit qu'elle a été transmise par courriel du 25 septembre 2020 au directeur du laboratoire Cismonte, n'ait été communiquée à Mme A... que postérieurement à cette date, ne saurait, eu égard au contexte de réorganisation des services des laboratoires Pumonte et Cismonte, faire regarder Mme A... comme ayant été irrégulièrement privée d'affectation correspondant à son grade entre mai et octobre 2020. Enfin, si le pôle régional formation métrologie à la tête duquel Mme A... a été nommée en septembre 2020 a finalement été supprimé lors du comité technique de février 2021, il résulte de l'instruction que, par des courriers du 23 mars 2021 et du 27 mai 2021, deux nouveaux postes ont été proposés à l'intéressée et qu'elle a été nommée cheffe de service " micropolluants " au sein du laboratoire Pumonte par un arrêté du 15 septembre 2021. Dans ces conditions, la collectivité de Corse justifie suffisamment des démarches qu'elle a accomplies afin de fournir à Mme A..., dans des délais raisonnables, une affectation conforme à son grade, dans le contexte d'une réorganisation générale des services de la collectivité.

9. En troisième lieu, si Mme A... indique avoir constaté le 7 septembre 2020 qu'elle était enregistrée comme affectée au laboratoire Cismonte à Bastia dans le logiciel horoquartz, sans en avoir été préalablement informée, il résulte de l'instruction que ce changement d'affectation correspond simplement au rattachement administratif au laboratoire Cismonte du service régional formation métrologie en cours de création et qu'il n'a entraîné aucune modification du lieu de travail de Mme A.... Dans ces conditions, l'affectation de Mme A... au laboratoire Cismonte à Bastia pour exercer les fonctions de chef de service régional formation métrologie, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles correspondent à son grade, ne saurait être regardée comme constitutive d'une mutation d'office, ni d'une sanction disciplinaire déguisée.

10. En quatrième lieu, Mme A... se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à ses candidatures au poste de directeur du laboratoire Pumonte et au poste de chef de mission qualité au sein de ce laboratoire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été informée, par un courriel du 10 janvier 2019, que sa candidature au poste de directeur du laboratoire Pumonte n'était pas retenue. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les motifs du rejet de sa candidature à ce poste d'un niveau hiérarchique sensiblement plus élevé que celui qu'elle occupait ne lui aient pas été communiqués en dépit de la demande qu'elle a adressée en ce sens ne saurait être assimilée à un agissement constitutif de harcèlement moral. Il résulte également de l'instruction que si Mme A... a présenté sa candidature au poste de chef de mission qualité, elle ne l'a pas fait dans les conditions et délais prévus par l'appel à candidature diffusé en avril 2019 mais par une lettre recommandée du 30 septembre 2019 directement adressée au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, postérieurement à la proposition de nomination sur le poste de chef de service régional formation et métrologie qui lui a été faite en juin 2019. Dans ces conditions, la circonstance que cette demande soit restée sans réponse ne saurait non plus faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, il résulte de l'instruction que le poste de chef de mission qualité a été mis à la vacance externe le 10 juillet 2020. Par un courriel du 20 juillet 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de son habilitation responsable qualité (RAQ), ce qui lui a été expressément refusé au motif qu'une nouvelle mission lui serait confiée en septembre. Mme A... a toutefois postulé sur le poste de chef de mission qualité le 3 août 2020. Elle a été reçue le 8 octobre 2020 lors d'un entretien à l'issue duquel sa candidature n'a pas été retenue. Ainsi que le fait valoir la collectivité de Corse en défense, Mme A..., à qui avait été proposé en juin 2019, en mai 2020 puis en juillet 2020 d'autres affectations correspondant à son grade, n'avait aucun droit à occuper ce poste de chef de mission qualité, lequel ne recouvrait au demeurant que partiellement les fonctions qu'elle occupait précédemment au sein du laboratoire Pumonte. Dans ces conditions, le fait que sa candidature sur ce poste n'ait pas été retenue ne saurait être assimilé à un agissement constitutif de harcèlement moral.

11. En cinquième lieu, si Mme A... soutient qu'elle aurait fait l'objet de menaces de sanction de la part de sa hiérarchie en octobre 2020, la déclaration de main courante du 14 octobre 2020 qu'elle produit ne permet pas, à elle seule, de faire présumer l'existence d'une telle menace.

12. En sixième lieu, si Mme A... soutient également que son bureau aurait été vidé de tous ses documents professionnels en mai 2020, les éléments qu'elle produit, qui font simplement état du déménagement des affaires de la responsable qualité qui partageait son bureau, ne permettent pas d'établir que les affaires de la requérante auraient été déménagées à cette occasion. Il résulte, en outre, des écritures mêmes de la requérante qu'elle avait été prévenue, lors d'un entretien du 18 mai 2020, qu'il y aurait des déménagements dans son service en lien avec la réorganisation de ce dernier. Le fait que des prestataires aient installé du mobilier dans son bureau le 23 septembre 2020 dans le cadre de cette réorganisation ne saurait non plus être regardé comme un agissement constitutif de harcèlement moral.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les agissements dont se plaint Mme A... ne peuvent être regardés, pris isolément ou dans leur ensemble, comme des faits constitutifs de harcèlement moral susceptibles d'engager la responsabilité de la collectivité de Corse. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité de Corse ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la collectivité de Corse au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- Mme Balaresque, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

N° 22MA0086002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00860
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MORELLI MAUREL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma00860 ?
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