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26/06/2023 | FRANCE | N°22MA03185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 juin 2023, 22MA03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier en tant que ce permis vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Par un arrêt n° 20MA03375 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.
>Par une décision n° 456413 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier en tant que ce permis vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Par un arrêt n° 20MA03375 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.

Par une décision n° 456413 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 juillet 2021 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Vidauban, représentée par la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en attente de l'acte de régularisation, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association En toute franchise département du Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association En toute franchise département du Var ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la société K-Dis Immobilier, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association En toute franchise une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association En toute franchise département du Var ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Un mémoire de l'association En toute franchise département du Var a été enregistré le 25 avril 2023, après clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'urbanisme commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque, rapporteure ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Tosi pour l'association En toute franchise département du Var, celles de Me Coin substituant Me Reghin représentant la commune de Vidauban et celles de Me Jourdan représentant la société K-Dis Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La société K-Dis Immobilier a déposé, le 1er juillet 2019, une demande de permis de construire pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 196 m2 sur le territoire de la commune de Vidauban. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Var le 20 septembre 2019. Saisie d'un recours formé par l'association En toute franchise département du Var, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Vidauban a délivré le permis de construire sollicité à la société K-Dis Immobilier pour la réalisation de ce projet. L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier en tant que ce permis vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03375 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Par une décision n° 456413 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 juillet 2021 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020 en tant qu'il vaut autorisation de construire et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire :

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban :

2. En premier lieu, l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban dispose, s'agissant des eaux pluviales, que " les projets de construction devront prévoir un dispositif de récupération des eaux de toiture (...) ".

3. Si l'association requérante soutient que ces dispositions seraient méconnues en l'absence d'indication apportée sur ce point dans le projet, ainsi que le font valoir les défendeurs, la notice du projet prévoit expressément le traitement des eaux pluviales en indiquant que " les eaux de toitures (...) seront traitées par le bassin de rétention (BR1) situé sous la surface de vente alimentaire avant d'être rejetées dans le réseau public. Ce bassin sera équipé de cloisons siphoïde et de séparateur à hydrocarbure actif dès une pluie d'occurrence 2 ans ". Une étude hydraulique portant notamment sur la gestion des eaux pluviales, effectuée en février 2020, a également été jointe au dossier de permis de construire. Le tracé du système de récupération des eaux pluviales mis en place figure en outre sur le plan de masse PC2g " gestion des eaux pluviales " joint à la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article UE 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban relatif à l'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques dispose que : " toutes les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique ".

5. Si la requérante soutient que ces dispositions seraient méconnues en l'absence d'indication apportée sur ce point dans le projet, il ressort toutefois du plan de masse PC2d du dossier de demande de permis de construire que cette distance est bien respectée en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban relatif aux hauteurs maximales des construction dispose que : " la hauteur des constructions [...] ne peut excéder 12 mètres ".

7. Si la requérante soutient que ces dispositions seraient méconnues en l'absence d'indication apportée sur ce point dans le projet, il ressort toutefois des plans de coupe PC 3a, PC3b, PC5a et PC5b joints au dossier de demande de permis de construire que les hauteurs des constructions prévues par rapport au sol naturel n'excèdent pas cette limite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban doit être écarté.

8. En quatrième lieu, l'article UE10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban relatif à l'aspect extérieur dispose que " sont interdits (...) les imitations de matériau, telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ".

9. Il ressort de la notice descriptive du projet que " le soubassement du projet appelé rez-de-chaussée bas formant le socle de l'opération est réalisé en structure béton dont les murs périphériques sont habillés d'un parement pierre avec les encadrements de menuiseries réalisés en enduit ton pierre ". Cette notice précise que " ces matériaux nobles renforcent l'idée d'intégration de la construction dans le paysage ". Contrairement aux allégations de la requérante, il n'est donc nullement établi que le parement mentionné par le projet serait en imitation de pierre et non en pierre naturelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban doit être écarté.

En ce qui concerne le raccordement du projet au réseau électrique :

10. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".

11. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 septembre 2019, la société Enedis, concessionnaire du réseau de distribution d'électricité, a indiqué au service urbanisme de la commune de Vidauban que le raccordement du projet au réseau électrique nécessitait une extension de 80 mètres hors du terrain d'assiette du projet et que le délai de réalisation de ces travaux serait de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme et l'accord du pétitionnaire. Dans ces conditions, la commune étant en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public les travaux devaient être exécutés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-6 et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 8 juillet 2020 par le maire de Vidauban à la société K-Dis Immobilier.

15. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association En toute franchise département du Var le versement de la somme de 1 500 euros chacune à la commune de Vidauban et à la société K-Dis Immobilier au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association En toute franchise département du Var est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'association En toute franchise département du Var une somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Vidauban et à la société K-Dis Immobilier.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise département du Var, à la commune de Vidauban, à la société K-Dis Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

2

N° 22MA03185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03185
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-26;22ma03185 ?
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