Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1910058 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Di Russo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige.
Il soutient que :
- la mise en œuvre de la taxation d'office est irrégulière, dès lors que l'administration lui a adressé des mises en demeure sans l'informer qu'elle estimait qu'il avait procédé à des achats non comptabilisés ;
- l'administration a méconnu l'obligation d'information prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'achats non comptabilisés auprès de la société Houter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité de vente de pizzas qu'il exerce sous l'enseigne " Pizza Phone " à Bouc-Bel-Air, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires. M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. A..., le même jour que l'avis de vérification de comptabilité, une mise en demeure de déposer dans le délai de trente jours notamment des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 à 2015, et que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée le 5 juillet 2016. En adressant à l'intéressé une mise en demeure, qui n'avait pas à être motivée, lui permettant de régulariser sa situation en déposant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour son activité, quand bien même il n'avait pas encore été informé de ce que l'administration estimait qu'il n'avait pas comptabilisé la totalité des achats, et alors d'ailleurs qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée la procédure de taxation d'office pouvait être appliquée sans mise en demeure, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant entaché la procédure de taxation d'office d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande "
5. Les propositions de rectification adressées à M. A... le 27 décembre 2016 et le 10 février 2017 indiquent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Houter, principal fournisseur de M. A..., qui a fourni dans ce cadre les copies du compte client ouvert au nom de " Pizza Phone " dans sa comptabilité, des factures relatives à ce compte et des bons de livraisons établis au nom de l'enseigne et correspondant aux ventes au comptoir réglées en espèces. Dans ces conditions, l'administration a informé M. A... de manière suffisamment précise de la teneur et de l'origine des documents qu'elle a ainsi obtenus et sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que des achats n'avaient pas été comptabilisés et ainsi pour établir les impositions en litige. Par suite, M. A... ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de demander la communication de ces documents afin de pouvoir discuter utilement les rectifications. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour écarter la comptabilité de M. A... comme non probante, le vérificateur a relevé que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes, et s'est fondé sur l'existence d'achats non comptabilisés réalisés auprès de la société Houter, réglés en espèces, par le biais de " ventes au comptoir ". La méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'entreprise a consisté à appliquer aux achats incluant les achats non déclarés auprès de la société Houter le coefficient de bénéfice brut déterminé à partir des achats comptabilisés et du chiffre d'affaires déclaré selon le régime dit " micro BIC ". Le vérificateur a par ailleurs admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures non comptabilisées.
7. Les factures et les bons de livraison émis par la société Houter et relatifs aux ventes au comptoir réglées en espèces, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, sont libellés au nom de l'enseigne " Pizza Phone ", sous laquelle M. A... exerce son activité, et mentionnent la ville de Bouc-Bel-Air, où se situe l'entreprise. Ces factures et bons de livraison, eu égard à leurs mentions dépourvues de toute ambiguïté, sont de nature à démontrer l'existence des achats correspondants, alors même que l'administration, eu égard au mode de règlement de ces ventes au comptoir, n'est pas en mesure d'apporter la preuve du paiement de ces achats. Les seules circonstances que ces ventes au comptoir sont retracées dans un compte générique dans la comptabilité de la société Houter, et que M. A... n'a pas contresigné les factures et bons de livraison, qui ne comportent pas l'adresse complète de son entreprise, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant des documents dont l'administration se prévaut. De même, l'attestation établie par le gérant de la société Houter postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 27 décembre 2016, selon laquelle aucun moyen de contrôle ne permettrait d'identifier les personnes qui se présentent au dépôt pour prendre des ventes au comptoir, n'est pas de nature à démontrer que les marchandises mentionnées sur les factures et bons de livraison émis à l'adresse de " Pizza Phone " n'auraient pas été effectivement réalisés par M. A.... Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre doit être regardé comme démontrant l'existence d'achats dissimulés par M. A... au cours de la période considérée. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices vérifiés. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. A....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et Mme Mastrantuono, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
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N° 21MA03186