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12/06/2023 | FRANCE | N°23MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 23MA00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2210647, 2210967 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le

9 février 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, sous le n° 23MA00347, Mme B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2210647, 2210967 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, sous le n° 23MA00347, Mme B..., représentée par Me Desfour, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, et à titre subsidiaire de la convoquer pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour ;

6°) d'enjoindre à cette autorité, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle ;

- compte tenu de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît en vertu de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, sous le n° 23MA00668, Mme B..., représentée par Me Desfour, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2023.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête au fond sont sérieux.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 dans ces deux instances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 23MA00347 et n° 23MA00668, qui sont présentées par la même requérante, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Mme B..., de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 8 octobre 2020. Sa demande d'asile, présentée le 14 janvier 2021, a été rejetée par une décision du 27 mai 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 9 novembre 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

3. Mme B... relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

5. Par une décision du 31 mars 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans ces instances sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est infectée par le virus VIH, responsable d'une immunodépression sévère sous traitement antiviral hautement actif. Elle produit en appel des certificats médicaux du 4 janvier et du 28 février 2023 d'un praticien hospitalier, attestant qu'elle est suivie depuis le 31 mars 2021 au sein de l'hôpital de La Timone à Marseille, et que son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'état de santé de Mme B... doit être regardé comme faisant obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement contesté :

9. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

11. Le présent arrêt annulant l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français implique seulement que le préfet réexamine la situation administrative de Mme B... et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

12. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfour, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00668 de Mme B... à fin de sursis à exécution du jugement du 23 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le jugement du 23 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2022 sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Me Desfour une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Desfour et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

N° 23MA00347, 23MA00668 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00347
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DESFOUR;DESFOUR;DESFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;23ma00347 ?
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