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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans le dé

lai d'un mois.

Par un jugement n° 2200546 du 27 mai 2022, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2200546 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de C... a annulé cet arrêté du 25 janvier 2022 et a enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 23 juin 2022 sous le n° 22MA01773, le préfet du Var demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 2200546 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de C....

Il soutient que :

- la demande de M. B... ne s'inscrit pas dans une démarche " exceptionnelle " au regard de sa situation personnelle ;

- la condition de l'isolement de M. B... a été déduite à tort par les premiers juges ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte du manque de sérieux dans la formation suivie par M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les observations de Me Larrieu-Sans, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité auprès de la préfecture du Var la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 25 janvier 2022, le préfet a rejeté sa demande en faisant état de l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation à quitter le territoire français.

2. Le préfet du Var relève appel du jugement n° 2200546 du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de C... a annulé son arrêté du 25 janvier 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 octobre 2019, alors âgé de 16 ans. Il a fait l'objet d'un placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du tribunal pour enfants de C.... Ensuite, M. B... a été inscrit au Lycée Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer, pour suivre une formation de remise à niveau pour laquelle il a obtenu un certificat de formation générale le 2 juillet 2020. Enfin, à la date de la décision attaquée, il suivait une formation professionnelle qualifiante dans le domaine de la restauration, dans le cadre d'un CAP " production et service en restauration ", en deuxième année. Comme l'a à bon droit jugé le tribunal, le requérant attestait, à cette date, du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Ce sérieux est au demeurant corroboré par le fait que l'intéressé a obtenu son diplôme en juin 2022, postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait conservé des liens privés ou familiaux intenses dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, par son comportement, M. B... représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Var, en refusant le titre de séjour sollicité, avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a annulé son arrêté du 25 janvier 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

N° 22MA01773 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01773
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10 Travail et emploi. - Politiques de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma01773 ?
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