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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine et territoriale du Var, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société par actions simplifiée (SAS) MLV conception et M. B... A... à lui payer la somme de 8 367, 03 euros à titre de redevances dues au titre de l'occupation du domaine public du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, laquelle sera assortie des intérêts conventionnels au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur.

Par un jug

ement n° 2100122 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine et territoriale du Var, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société par actions simplifiée (SAS) MLV conception et M. B... A... à lui payer la somme de 8 367, 03 euros à titre de redevances dues au titre de l'occupation du domaine public du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, laquelle sera assortie des intérêts conventionnels au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur.

Par un jugement n° 2100122 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var, représentée par Me Prevostat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 avril 2022 ;

2°) de condamner solidairement la société par actions simplifiée MLV conception et M. B... A... à lui payer la somme de 8 367,03 euros à titre de redevances dues au titre de l'occupation du domaine public du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, laquelle sera assortie des intérêts conventionnels au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur ;

3°) de condamner solidairement la SAS MLV conception et M. B... A... à lui payer la somme de 916,69 euros au titre des pénalités pour retard dans la libération des lieux prévue par l'article 25 de l'autorisation d'occupation temporaire en date du 1er juin 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la SAS MLV conception une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- étant dépourvue de comptable public, elle ne peut émettre de titre exécutoire ;

- la créance correspond aux redevances dues au titre de l'occupation effective du domaine public du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.

La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée MLV conception et à M. B... A... qui n'ont pas produit de mémoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Prevostat, représentant la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la SAS MLV conception et son gérant, M. A..., à lui verser la somme de 8 367,03 euros correspondant à des arriérés de redevance dus en application de la convention conclue le 1er juin 2017 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'occupation d'un local à usage de bureau de 31 m² ainsi que d'un hangar d'une superficie de 50 m². La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, et demande en outre la condamnation solidaire de la société par actions simplifiée MLV conception et de M. A... à lui payer en outre une somme de 916,69 euros au titre des pénalités pour retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par une convention conclue le 1er juin 2017, la CCI du Var, en sa qualité de concessionnaire du port de plaisance de Toulon Vieille Darse, a accordé à la société MLV conception une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'occupation d'un local à usage de bureau de 31 m² ainsi que d'un hangar d'une superficie de 50 m², moyennant une redevance d'occupation et le règlement des prestations individuelles. Selon l'article 6 de cette convention, cette autorisation a été accordée pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2017 et a pris fin le 31 mai 2018.

3. Aux termes du point 7 de l'article 5 de cette convention : " Les sommes dues au concessionnaire sont facturées : pour la redevance d'occupation et les charges communes : d'avance trimestriellement. En cas de retard dans le règlement d'une somme quelconque due au concessionnaire dans le cadre de la présente autorisation, toute somme échue portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur, sous réserve de tous autres droits et recours. L'intérêt sera dû de plein droit dès la date d'exigibilité de la somme correspondante. En cas d'occupation après résiliation ou non-renouvellement de l'autorisation, en sus des pénalités prévues à l'article 25, la redevance reste due pour la durée d'occupation, à titre d'indemnité pour le concessionnaire, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés... ".

4. Dans la présente instance, la CCI du Var réclame le paiement de la redevance d'occupation pour une période allant du 1er juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, soit entre l'issue du terme de la convention et le départ effectif de la SAS MLV conception.

5. La CCI métropolitaine et territoriale du Var produit en appel de nombreuses attestations circonstanciées signées par le maître de port et le responsable d'exploitation portuaire, qui établissent une consommation d'eau dans les locaux occupés entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019, cette dernière date correspondant au demeurant au constat conjoint de départ des locaux signé par le maître de port et le représentant de la société MLV conception le 21 janvier 2020 dans lequel il est mentionné que " la société MLV n'occupe plus les locaux (...) depuis le 31 décembre 2019 ". Par ces éléments non contestés, la CCI métropolitaine et territoriale du Var établit l'occupation de ces locaux par la SAS MLV conception jusqu'au 31 décembre 2019. Par suite, la SAS MLV conception est redevable des redevances et indemnités d'occupation prévues par la convention conclue le 1er juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2019.

6. Il résulte de l'instruction que le montant, non contesté, des factures d'occupation des locaux entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019 s'élève à 14 674,16 euros. Il convient d'y retrancher les sommes versées par la SAS MLV conception d'un montant de 6 307,13 euros. Dans ces conditions, la SAS MLV conception et M. A... doivent être condamnés solidairement à verser à la CCI métropolitaine et territoriale du Var la somme de 8 367, 03 euros. Conformément aux stipulations précitées du point 7 de l'article 5 de la convention, la CCI du Var a droit aux intérêts au taux conventionnel d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur de cette somme de 8 367,03 euros, à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020.

7. Enfin, aux termes de l'article 26 de la convention conclue le 1er juin 2017 : " A compter de la date fixée pour l'évacuation des lieux, le bénéficiaire qui se maintient est tenu de payer, en sus de la redevance d'occupation, sans mise en demeure préalable, par jour de retard à libérer les lieux ou à les remettre en état, une indemnité égale à 10 % de la redevance mensuelle fixe. ". Cette dernière redevance étant fixée à 475,91 euros par mois en 2018, par la convention du 1er juin 2017, il sera fait une exacte application du montant des pénalités dues par la SAS MLV conception et M. A... en les arrêtant à la somme de 904,22 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS MLV conception et de M. A... à lui verser la somme de 8 367,03 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mars 2020.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société par actions simplifiée MLV conception et de M. B... A... la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCI métropolitaine et territoriale du Var et non comprise dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100122 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La SAS MLV conception et M. A... sont condamnés solidairement à verser à la CCI métropolitaine et territoriale du Var la somme de 8 367,03 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mars 2020, au titre de la redevance d'occupation due pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019.

Article 3 : La SAS MLV conception et M. A... sont condamnés solidairement à verser à la CCI métropolitaine et territoriale du Var la somme de 904,22 euros à titre de pénalités pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019.

Article 4 : La SAS MLV conception et M. A... verseront à la CCI métropolitaine et territoriale du Var une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale du Var, à la société par actions simplifiée MLV conception et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01571
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : PREVOSTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma01571 ?
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