Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme H... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 3 mai 2022, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n°s 2205695 - 2205693 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23MA00295, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an au titre de sa vie privée et familiale, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'état de santé de sa fille ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en ne régularisant pas sa situation le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Un courrier du 22 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23MA00296, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances d'urgence ;
- pour justifier de moyens sérieux d'annulation il reprend les moyens développés sous la requête n° 23MA00295.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Un courrier du 22 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
III°) Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23MA00297, Mme A... E..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an au titre de sa vie privée et familiale, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle développe les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 23MA00295.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 22 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... E....
IV°) Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23MA00298, Mme A... E..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de circonstances d'urgence ;
- pour justifier de moyens sérieux d'annulation elle reprend les moyens développés sous les requêtes n°s 23MA00295 et 23MA00297.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Un courrier du 22 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- et les observations de Me Guarniéri, pour M. B... et Mme A... E....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et à Mme A... E..., ressortissants algériens ayant déjà bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 10 mars 2021 au 16 février 2022, compte tenu de l'état de santé de leur enfant, et leur a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 23MA00295 et 23MA00297, M. B... et Mme A... E... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Et par deux requêtes enregistrées sous les n°s 23MA00296 et 23MA00298, ils demandent à la Cour de suspendre l'exécution de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n°s 23MA00295, 23MA00296, 23MA00297 et 23MA00298 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les requêtes n°s 23MA00295 et 23MA00297 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l'espèce, les requérants soutiennent que leur fils, le jeune F..., né le 8 janvier 2019, fait l'objet depuis sa naissance d'une prise en charge soutenue au service de pédiatrie multidisciplinaire du centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant a été diagnostiqué en 2020 d'un syndrome néphrotique idiopathique cortico-dépendant relevant un syndrome œdémateux, pour lequel il est pris en charge au service de néphrologie pédiatrique de la Timone à Marseille. D'après le certificat médical établi le 31 décembre 2021 adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (D...), son traitement se compose de Néoral depuis le début d'août 2021, auquel il est possible d'ajouter du Cellcept si les rechutes sont trop fortes. Et dans son rapport médical du 24 janvier 2022, le médecin de D... mentionne que le traitement de l'enfant se compose de Néoral 50 mg x 2/jour et de Cortancyl 20 mg/jour. Il ressort en outre d'un compte rendu de consultation du service de pédiatrie multidisciplinaire de l'hôpital de La Timone du 10 janvier 2022 que l'enfant est " suivi SN corticodépendant sous Néoral [... décision switch Néoral car rechutes tous les trois mois [...] et sous Cellcept depuis un an ". Par un avis du 22 février 2022, le collège des médecins de D... a estimé que la pathologie en cause nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le jeune F... pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers l'Algérie. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie que le Cortancyl, qui est un anti-inflammatoire dérivé de la cortisone, est commercialisé en Algérie sous le nom de G... et remboursé par la sécurité sociale algérienne et que le Cellcept est le nom commercial de la molécule " Mecophenolate Mofetil ", médicament générique commercialisé sous le nom commercial de MMF qui est également disponible en Algérie et remboursable. Et les requérants ne démontrent, ni même n'allèguent que le Cortancyl et le Cellcept ne seraient pas substituables par des génériques. Toutefois, M. B... et Mme A... E... justifient par la production d'extraits internet que le Néoral coûte 166,91 euros et que le salaire moyen en Algérie est de 241,68 euros. Ils produisent en outre une attestation, traduite par un interprète assermenté, émanant du ministère du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés en Algérie du 24 mai 2022 selon laquelle le Néoral 100 mg solution buvable " n'existe pas sur la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale [...] à ce jour. ". Le préfet qui se borne à soutenir que le système de sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population ne conteste pas cette allégation précise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant leur admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors notamment que dans son avis du 22 février 2022, ainsi qu'il vient d'être dit, D... a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la présence de ses parents est nécessaire auprès de l'enfant, âgé de seulement trois ans à la date des décisions attaquées.
5. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des arrêtés de refus de séjour émis à leur encontre ainsi que, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, édictées par le préfet.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions en annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. Eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution entraîne nécessairement la délivrance aux intéressés d'un certificat de résident algérien d'une durée d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... et à Mme A... E... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 500 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au même titre à Mme A... E....
Sur les requêtes n°s 23MA00296 et 23MA00298 :
10. Le présent arrêt statuant sur les appels présentés contre le jugement n°s 2205695 - 2205693 du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2022, les conclusions des requêtes n°s 23MA00296 et 23MA00298 tendant à ce que l'exécution des arrêtés attaqués soit suspendue sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 23MA00296 et 23MA00298.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2205695 et 2205693 du 7 novembre 2022 et les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 édictés à l'encontre de M. B... et Mme A... E... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... et à Mme A... E... un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme H... A... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
2
N°s 23MA00295 - 23MA00296 - 23MA00297 - 23MA00298