Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé un droit au séjour sur le fondement de l'asile, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2202677 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Oreggia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202677 rendu le 14 novembre 2022 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé un droit au séjour sur le fondement de l'asile, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif ;
- le jugement comporte une erreur de fait sur le nombre d'enfants qu'elle a ;
- elle n'a, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas été informée qu'elle avait la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ;
- sa fille risque d'être excisée en cas de retour au Nigeria, ce qui est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Oreggia pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 10 décembre 1996, est de nationalité nigériane. Elle serait, selon ses dires, entrée en France le 10 octobre 2016. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert en Italie, le 27 juin 2017, et avoir été déclarée en fuite, elle a déposé en France, le 3 août 2018, une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2018. Après la naissance, le 22 octobre 2019, de sa fille, C... D..., elle a présenté pour celle-ci une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 17 novembre 2020. Par une décision du 22 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté les appels formés contre les décisions précitées de l'OFPRA. Par un premier arrêté en date du 27 août 2021, le préfet du Var a refusé le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'asile et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de destination. Mme B... a alors présenté, le 28 septembre 2021, une demande de réexamen pour sa fille, laquelle a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 17 juin 2022 à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé. Par un deuxième arrêté en date du 14 septembre 2022, le préfet du Var a, de nouveau, refusé le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'asile et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de destination. Mme B... interjette appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 14 septembre 2022.
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, celui-comporte, de manière suffisamment détaillée, les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il fait notamment état de ce que l'intéressée est mère de l'enfant C... D... née le 22 octobre 2019 et rappelle la procédure d'asile la concernant. Il n'est, par ailleurs, nullement établi, par les pièces versées au dossier, que la requérante aurait eu un deuxième enfant et, en tout état de cause, aurait informé de cette circonstance le préfet du Var. Par suite, au regard des éléments d'information dont il disposait alors, le préfet du Var a suffisamment motivé l'arrêté du 14 septembre 2022. Par ailleurs, la circonstance que le magistrat désigné ait, par une erreur matérielle, fait état, dans le jugement attaqué, d'un 3ème enfant au lieu d'un 2ème, est sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ainsi que sur la régularité ou le bien-fondé du jugement.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le dossier de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
5. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est pas établi ni même allégué que Mme B... aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. C'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par la requérante, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal d'une part et devant l'OFPRA et la CNDA d'autre part. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B... ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
N° 22MA0304802