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05/06/2023 | FRANCE | N°22MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juin 2023, 22MA01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2105189 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 9 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2105189 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ayant procédé à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par le préfet ;

- la décision portant refus de droit au séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. B..., le préfet s'est fondé sur l'absence de progression dans le cursus de ce dernier. Il ressort par ailleurs des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études de M. B..., a relevé que ce dernier, après avoir obtenu un doctorat universitaire en mars 2019, ne justifiait pas avoir suivi de scolarité durant les années 2019/2020 et 2020/2021 alors qu'il s'était déjà inscrit en décembre 2019 dans la formation dont il se prévalait pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le tribunal, qui a apprécié le bien-fondé du motif tiré de l'absence de progression dans le cursus de M. B... opposé par le préfet, n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs entachant d'irrégularité le jugement attaqué. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné l'ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. B..., en particulier l'inscription dans la formation préparatoire aux métiers de l'encadrement des activités sportives et de loisirs dont il se prévalait. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant soulevés à l'encontre des décisions contestées ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 2 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études de doctorat en littérature comparée et qu'il a bénéficié à cet effet de plusieurs renouvellements de son titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2019. Il en a sollicité de nouveau le renouvellement et a bénéficié dans ce cadre de récépissés l'autorisant à travailler à titre accessoire jusqu'en octobre 2020, en se prévalant cette fois, après l'obtention de son doctorat délivré le 20 mars 2019, d'inscriptions successives, en octobre 2019 puis en novembre 2020, pour suivre une formation préparatoire aux métiers de l'encadrement des activités sportives et de loisirs. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. B... ne justifie toutefois pas avoir suivi une quelconque scolarité durant les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021. En outre, comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, la formation préparatoire au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qu'il envisage désormais est dépourvu de tout lien avec le diplôme de doctorat en littérature comparée et le grade de docteur qu'il a obtenus précédemment. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études de M. B....

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée en ce qu'elle l'empêcherait de mener à bien son projet professionnel. Il ne se prévaut toutefois d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse mener à bien ce projet, dont au demeurant la réalité et le sérieux ne sont pas établis, dans son pays d'origine, où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. La décision portant refus de droit au séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

9. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

12. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

N° 22MA01345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01345
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-05;22ma01345 ?
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