Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Salon-de-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de fixer sa créance détenue sur la société par actions simplifiée Gonzalez Reynaud à la somme de 43 757,50 euros, ou, à titre subsidiaire, de fixer sa créance détenue sur cette société au titre de l'indemnisation des dommages subis sur le fondement de sa responsabilité décennale à la somme de 15 150 euros, de condamner, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société à responsabilité limitée Plasti Baies Constructions à lui verser la somme de 15 000 euros hors taxes au titre de l'indemnisation des dommages subis, de condamner, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société par actions simplifiée Viriot Hautbout à lui verser la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'indemnisation des dommages subis, de fixer la créance qu'elle détient sur la société Gonzalez Reynaud à la somme de 11 607,50 euros, de fixer la créance qu'elle détient sur la société à responsabilité limitée Alfa Sud Est à la somme de 11 607,50 euros, de condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Plasti Baies Constructions, la société Viriot Hautbout et la société par actions simplifiée Soprema Entreprises à lui verser la somme de 11 607,50 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, et s'agissant des désordres n°s 5 et 11, de condamner la société à responsabilité limitée Christophe Caire Architecture à lui verser la somme de 12 000 euros hors taxes, outre les intérêts et leur capitalisation.
Par un jugement n° 1800061 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, et trois mémoires enregistrés le 29 janvier 2021, le 3 mars 2021 et le 21 avril 2021, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'elle rejette pour irrecevabilité les demandes tendant à la fixation des créances des sociétés Gonzalez Reynaud et Alfa Sud Est, qui étaient recevables ;
- elle est fondée à mettre en cause la responsabilité décennale de la société Gonzalez Reynaud, ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Soprema Entreprises, Plasti Baies Constructions, Viriot Hautbout et Alfa Sud Est ;
- si les désordres sont considérés comme apparents, elle est fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil au moment des opérations de réception ;
- elle a droit à l'indemnisation de son préjudice, correspondant au coût des travaux de reprise et au préjudice résultant du retard dans la livraison de l'ouvrage ;
- ses demandes sont recevables ;
- sa créance n'est pas prescrite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 23 décembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 mars 2021, la société Christophe Caire, représentée par Me Melloul, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) subsidiairement, de rejeter les demandes présentées à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner in solidum la société SMABTP, la société Plasti Baies Constructions et la société Viriot Hautbout à la relever et garantir intégralement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
4°) plus subsidiairement encore, de prononcer les condamnations à un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'action de la commune est prescrite ;
- les conclusions dirigées contre elle sont nouvelles en appel ;
- les moyens dirigées contre elle sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mars 2021, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement de limiter la condamnation prononcée à son encontre et de condamner la société SMABTP, assureur de la société Alfa Sud Est, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de " la partie contre qui l'action compétera le mieux " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que les moyens présentés à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Marle-Plante, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement et de rejeter les demandes présentées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens présentés à son encontre sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la société SMABTP, représentée par Me Klein, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande de la commune contre la société Gonzalez Reynaud ou la société Alfa Sud Est, ainsi que toute demande de la société Christophe Caire Architecture tendant à être relevée et garantie ;
2°) de mettre à la charge de la commune ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à son encontre sont infondés ;
- l'action directe contre l'assureur relève des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 22 juin 2006, la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a confié à la société Gonzalez Reynaud les travaux de construction d'une école. La maîtrise d'œuvre des travaux a été assurée par la société Christophe Caire Architecture. A la suite de l'apparition de désordres, la commune de Salon-de-Provence, après avoir sollicité du tribunal administratif de Marseille la réalisation d'une expertise, a saisi ce dernier d'une demande tendant, à titre principal, à la fixation de la créance qu'elle détient sur la société Gonzalez Reynaud à hauteur de 43 757,50 euros, ou, à titre subsidiaire, à la fixation de cette créance à la somme de 26 757,50 euros et à la condamnation, pour le surplus, des divers sous-traitants, ou, à titre plus subsidiaire, à la condamnation de la société Christophe Caire Architecture à lui payer 12 000 euros. Par le jugement attaqué, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
1. Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette comme irrecevables les demandes de fixation du montant des créances dues par les sociétés Gonzalez Reynaud et Alfa Sud Est :
2. Le juge administratif ne peut être saisi d'actions tendant seulement à la constatation de droits. Comme l'a jugé le tribunal administratif, les demandes tendant à la " fixation du montant des créances " dues par celles-ci, sont donc irrecevables. La commune ne peut utilement se prévaloir, à ce titre, de ce " qu'aucune demande de condamnation ne pouvait utilement être formée " contre les sociétés Gonzalez Reynaud et Alfa Sud Est, en raison de leur radiation.
2. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette au fond le surplus des demandes de première instance :
2.1. En ce qui concerne la responsabilité des sous-traitants :
2.1.1. S'agissant de la faculté d'engager cette responsabilité :
3. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
4. Il résulte de l'instruction que les sociétés Gonzalez Reynaud et Alfa Sud Est ont été radiées du commerce et des sociétés après clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. Leur responsabilité ne peut donc plus être utilement recherchée. Il est donc loisible à la commune de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels elle n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. La circonstance que la commune peut exercer à l'encontre de l'assureur de la société radiée l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances est sans incidence sur cette analyse.
2.1.2. S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Soprema Entreprises :
5. Si la commune de Salon-de-Provence soutient que la société Soprema Entreprises est responsable des infiltrations affectant les sanitaires du personnel et des enfants et dans la cuisine, elle relève également que cette société a effectué les travaux de reprise de ces désordres. Elle ne justifie ni n'invoque plus aucun préjudice à ce titre.
2.1.3. S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Plasti Baies Constructions :
6. Il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'exécution affectant le solin de la verrière, imputable à la société Plasti Baies Constructions, sous-traitante de la société Gonzalez Reynaud, est à l'origine d'infiltrations qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
7. La société Plasti Baies Constructions est donc responsable du préjudice subi par la commune de Salon-de-Provence, et correspondant aux frais de reprise du désordre, que l'expert chiffre à 15 750 euros hors taxes en incluant les honoraires de maîtrise d'œuvre de 5 %.
2.1.4. S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Viriot Hautbout :
8. Le sous-dimensionnement des canalisations d'évacuation des eaux usées, et notamment l'absence d'un deuxième regard de raccordement de l'antenne en sortie des sanitaires, était apparent au moment des opérations de réception et n'a pas fait l'objet de réserve. La commune, qui ne pouvait dès lors plus invoquer la responsabilité de l'entrepreneur principal ni sur un fondement contractuel ni sur un fondement décennal, ne peut donc rechercher la responsabilité de son sous-traitant.
2.1.5. S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Christophe Caire Architecture :
2.1.5.1. Quant à la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel :
9. Contrairement à ce que soutient la société Christophe Caire Architecture, les conclusions présentées à son encontre ne sont pas nouvelles en appel.
2.1.5.2. Quant au cadre juridique :
10. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
2.1.5.3. Quant à l'exception de prescription :
11. Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de réception des travaux : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ", et aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Aux termes du II de l'article 26 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".
12. A la date de réception des travaux, le 2 août 2007, il résultait des principes dont s'inspirait l'article 2262 précité du code civil que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. Aucune règle applicable en droit public n'avait pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité était susceptible d'être recherchée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable à l'espèce, le délai de dix ans, prévu à l'article 1792-4-3 du code civil précité, doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. A la date du 9 avril 2013, à laquelle la commune de Salon-de-Provence a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à ce qu'une expertise soit prescrite afin de déterminer l'origine des désordres et d'en identifier les causes, ce délai d'action n'était pas expiré.
2.1.5.4. Quant à la responsabilité contractuelle de la société Christophe Caire Architecture :
13. Il ressort du rapport d'expertise que le dimensionnement insuffisant des canalisations d'évacuation des eaux usées a causé un engorgement au niveau de l'exutoire, qui est à l'origine de mauvaises odeurs et d'un risque de glissade pour les usagers et le personnel.
14. La société Christophe Caire Architecture, qui n'a pas relevé ce vice, pourtant apparent au moment des opérations de réception, a manqué à son devoir de conseil. Elle doit donc indemniser le préjudice subi par la commune, et correspondant aux frais de reprise du désordre, que l'expert chiffre à un total de 10 500 euros hors taxes en incluant les honoraires de la maîtrise d'œuvre, ainsi que des frais de passage d'une caméra dans les canalisations pour 2 000 euros hors taxes.
2.1.6. S'agissant des autres désordres :
15. La commune sollicite, par ailleurs, l'indemnisation, en premier lieu, des frais de refixation des canalisations en plafond du vide sanitaire, pour un montant de 2 000 euros hors taxes, en deuxième lieu, l'indemnisation des frais de reprise des décollements et fissures sur la façade extérieure d'entrée de l'école et son préau pour un montant de 5 000 euros, et en troisième lieu, l'indemnisation des frais de reprise de la bavette et de la goutte d'eau en façade pour un montant de 150 euros, toutes ces sommes devant être majorées des frais de maîtrise d'œuvre. Toutefois, elle n'impute ces désordres à aucun des sous-traitants de la société Gonzalez Reynaud.
2.1.7. S'agissant du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'ouvrage :
16. La commune, qui sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, ne fournit aucun justificatif ni même aucune précision sur ce préjudice.
2.2. En ce qui concerne les intérêts :
17. En application de l'article 1153 et 1154 du code civil, la commune de Salon-de-Provence a droit aux intérêts au taux légal courant à compter de la présentation de sa demande introductive d'instance le 3 janvier 2018, ces intérêts devant être capitalisés à la date du 3 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
2.3. En ce qui concerne les appels en garantie de la société Christophe Caire Architecture :
2.3.1. S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société SMABTP :
18. L'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative. Dès lors, comme le soutient la société SMABTP, l'action directe présentée à son encontre par la société Christophe Caire Architecture doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2.3.2. S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre les intervenants :
19. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas en lien direct avec les manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là que les appels en garantie formulés par les maîtres d'œuvre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ne peuvent être accueillis.
3. Sur les frais liés au litige opposant le maître d'ouvrage aux différents intervenants :
20. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens, taxés et liquidés à la somme de 9 320,21 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2016, à la charge, pour moitié chacune, des sociétés Plasti Baies Constructions et Christophe Caire Architecture.
21. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de ces mêmes sociétés, tenues au dépens, deux sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Salon-de-Provence en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les autres sociétés à l'encontre de la commune.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800061 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La société Plasti Baies Constructions est condamnée à payer à la commune de Salon-de-Provence la somme de 15 750 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 3 janvier 2018, avec capitalisation de ces intérêts à la date du 3 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La société Christophe Caire Architecture est condamnée à payer à la commune de Salon-de-Provence la somme de 12 500 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 3 janvier 2018, avec capitalisation de ces intérêts à la date du 3 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 9 320,21 euros toutes taxes comprises, sont mis, pour moitié chacune, à la charge définitive des sociétés Plasti Baies Constructions et Christophe Caire Architecture.
Article 5 : La société Plasti Baies Constructions versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Christophe Caire Architecture versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Christophe Caire Architecture à l'encontre de la société SMABTP sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salon-de-Provence et aux sociétés SMABTP, Plasti Baies Constructions, Soprema Entreprises, Viriot Hautbout et Christophe Caire Architecture.
Copie en sera transmise à M. A... B..., expert.
N° 20MA03219 2