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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 24 mai 2018 de non-renouvellement de son contrat d'engagement expirant le 17 janvier 2020 et de condamner l'administration à réparer les préjudices subis en lien avec cette décision.

Par un jugement n° 2001136 du 3 févri

er 2022, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 24 mai 2018 de non-renouvellement de son contrat d'engagement expirant le 17 janvier 2020 et de condamner l'administration à réparer les préjudices subis en lien avec cette décision.

Par un jugement n° 2001136 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cette décision du 29 octobre 2019 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 3 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- la décision de non renouvellement du contrat de M. A... est fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service, celui-ci étant en situation de sureffectif de sous-officiers du domaine " PBF " à la date de la décision contestée.

Un mémoire, présenté par M. A..., enregistré le 1er juillet 2022, présenté sans le ministère d'un avocat, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté en tant que militaire servant à titre étranger le 17 juillet 2000 et a servi par contrats successifs, d'abord au 1er régiment étranger de cavalerie puis au 1er régiment étranger le 8 septembre 2003. Nommé sergent le 1er décembre 2006, il a obtenu le brevet de spécialiste de l'armée de terre en comptabilité générale le 1er juillet 2007, et a été affecté à la 13ème demi-brigade de la légion étrangère de 2008 à 2010 avant de rejoindre le 1er régiment étranger à Aubagne sur des emplois successifs d'assistant comptable à l'antenne d'Aubagne du groupement de soutien de la base de défense, d'assistant gestion administration du personnel au groupe ressources humaines du 1er régiment étranger puis de gestionnaire d'ordonnancement supérieur au bureau instruction emploi depuis le 15 juin 2011. Il a obtenu le 1er juillet 2012 le brevet de technicien de l'armée de terre " comptabilité générale ". Il a été promu au grade de sergent-chef le 1er janvier 2015. Par une décision du 24 mai 2018, la ministre des armées a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant le 17 janvier 2020. M. A... a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours des militaires. Par une décision du 29 octobre 2019, le ministre a rejeté ce recours. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis en lien avec cette décision. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal a annulé la décision du 29 octobre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Le ministre des armées doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé sa décision du 29 octobre 2019.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. A... enregistré le 1er juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / (...) ".

3. Le mémoire en défense de M. A..., enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, n'a pas été produit par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce mémoire n'ayant pas été régularisé, malgré l'invitation adressée en ce sens à M. A... par lettre du greffe du 5 juillet 2022, il doit, dès lors, être écarté des débats.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L .4142-2 du code de la défense : " Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement. ". Et aux termes de l'article 13 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme. Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours. ".

5. Si le renouvellement d'un contrat d'engagement d'un militaire n'est pas un droit, son refus doit être justifié devant le juge de l'excès de pouvoir par la satisfaction des besoins des armées ou la manière de servir de l'intéressé. L'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision en litige, que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A... a été prise en raison d'un sureffectif de 15 sous-officiers en gestion dans sa spécialité " pilotage budget finance " (PBF). En l'espèce, le ministre des armées produit en appel une extraction des archives de la direction des ressources humaines de la Légion étrangère qui comprend à la fois les besoins en effectifs du service concerné en 2018 et les personnes formées pour occuper ces emplois dans ce service. Le ratio entre ces deux données suffit à établir que les effectifs disponibles sont sensiblement plus élevés que les besoins du service et ainsi justifier tant l'existence d'un sureffectif dans la spécialité en cause que, par voie de conséquence, le non-renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 29 octobre 2019 rejetant le recours formé contre la décision du 24 mai 2018 de non-renouvellement du contrat d'engagement de M. A....

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

8. Si M. A... fait valoir que le refus de renouveler son contrat résulte d'un comportement discriminatoire en raison de ses origines, il n'a pas soumis au cours de l'instance des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte d'aucune disposition que le ministre des armées était tenu de lui proposer une réorientation professionnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 29 octobre 2019.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2001136 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 29 octobre 2019 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA01025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01025
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-07 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01025 ?
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