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23/05/2023 | FRANCE | N°21MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21MA00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 février 2018 en application de l'arrêté du 16 mars 2017 la plaçant rétroactivement à la retraite pour invalidité, à compter du 9 janvier 2016.

Par un jugement n° 1807067 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 24 juin 2021 et l

e 12 août 2022, Mme A..., représentée par Me Richard-Flachaire, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 février 2018 en application de l'arrêté du 16 mars 2017 la plaçant rétroactivement à la retraite pour invalidité, à compter du 9 janvier 2016.

Par un jugement n° 1807067 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 24 juin 2021 et le 12 août 2022, Mme A..., représentée par Me Richard-Flachaire, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, sa minute n'étant signée ni par le président de la formation ni par le rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le demi-traitement qu'elle a perçu est la conséquence d'une simple erreur de liquidation et que le titre exécutoire lui réclamant la restitution de traitement et de l'indemnité de résidence étaient fondé ;

- l'université d'Aix-Marseille a finalement admis le caractère indu des sommes réclamées ;

- il y a lieu de statuer, l'administration ne justifiant pas avoir retiré le titre exécutoire mais ayant seulement émis un avoir ;

- l'université ne peut lui opposer le fait qu'elle n'aurait pas contesté le titre exécutoire d'un montant de 466,87 euros qu'elle n'a jamais reçu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me Beauvillard, demande à la Cour de prononcer un non-lieu partiel, de rejeter le surplus de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a partiellement retiré le titre exécutoire contesté et réduit les sommes réclamées à la somme de 466,87 euros et a émis le 2 décembre 2020 un avoir de 2 159,20 euros, qui est devenu définitif ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit un mémoire le 24 novembre 2022. Il estime que l'université d'Aix-Marseille est seule compétente pour défendre à la procédure et renvoie à ses écritures.

Un courrier du 25 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Seisson, pour l'université d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent de catégorie B qui exerçait la profession de technicien de recherche et formation au sein de l'université d'Aix-Marseille, a été placée en arrêt maladie en janvier 2012, puis en disponibilité pour raison de santé du 9 janvier 2013 au 16 septembre 2017. Sa mise en disponibilité ne pouvant se prolonger plus de trois ans, elle a finalement été admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 janvier 2016, par un arrêté du 16 mars 2017. C'est dans ces conditions que, le 22 février 2018, l'université d'Aix-Marseille a émis à son encontre un titre exécutoire de 2 626,17 euros afin de recouvrer un trop-perçu de retraite et d'indemnité de résidence pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017. Par décision du 3 juillet 2018, l'administration a rejeté la contestation de ce titre de recettes. La requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807067 du 18 janvier 2021 rejetant sa demande en annulation de ce titre exécutoire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel de l'université Aix-Marseille du 7 juin 2021, d'un " avoir direct " n° 210000626 d'un montant de 2 159,30 euros émis par l'université d'Aix-Marseille le 2 décembre 2020 et d'une " première relance amiable " du 2 décembre 2020 réclamant à Mme A... une somme de 466,17 euros, que l'université doit être regardée comme ayant retiré partiellement le titre exécutoire contesté, à hauteur de 2 159,30 euros, seule une somme de 466,17 euros (2 626,17 - 2 159,30) restant due.

3. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur la somme de 2 159,30 euros. Il y a en revanche bien lieu de statuer sur le surplus de la requête, concernant la somme de 466,17 euros restant en litige.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne le surplus du titre exécutoire d'un montant de 466,17 euros :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et non de l'article R. 741-1 comme mentionné par une erreur de plume par la requérante: " Dans les tribunaux administratifs [...] la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen d'irrégularité doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement, en tant qu'il concerne le surplus du titre exécutoire d'un montant de 466,17 euros :

6. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite... ".

7. S'il résulte de ces dispositions que la décision prononçant l'admission à la retraite rétroagit à la date de fin des congés de maladie mais n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées ci-dessus, que le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, le paiement du demi-traitement n'est toutefois maintenu que jusqu'à la décision d'admission à la retraite.

8. Par suite, alors que Mme A... a été admise à la retraite par un arrêté du 16 mars 2017, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'université d'Aix-Marseille ne pouvait lui réclamer le remboursement de la somme de 466,17 euros correspondant au demi-traitement qu'elle avait perçu indûment pour la période courant à compter de la date d'admission à la retraite le 16 mars 2017 et jusqu'au 30 mars 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté, en tant qu'il porte sur la somme de 466,17 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... et de l'université d'Aix-Marseille formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur la somme de 2 159,30 euros réclamée par le titre exécutoire du 22 février 2018.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université d'Aix-Marseille.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

2

N° 21MA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00982
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : RICHARD FLORA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-23;21ma00982 ?
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