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22/05/2023 | FRANCE | N°21MA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 mai 2023, 21MA00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Turchi, devenue la société par actions simplifiée Pro-Wood, la société à responsabilité limitée C... et la société à responsabilité limitée Menuiserie Blachère et Fils ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Cannes à leur verser la somme de 750 249,83 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement des comptes d'un marché conclu le 23 juin 2004 et ayant pour objet la réalisation de t

ravaux de menuiseries intérieures, ainsi qu'une somme de 200 000 euros à titre de dommag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Turchi, devenue la société par actions simplifiée Pro-Wood, la société à responsabilité limitée C... et la société à responsabilité limitée Menuiserie Blachère et Fils ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Cannes à leur verser la somme de 750 249,83 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement des comptes d'un marché conclu le 23 juin 2004 et ayant pour objet la réalisation de travaux de menuiseries intérieures, ainsi qu'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution abusive du contrat et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 22 mai 2017 par le centre hospitalier pour recouvrement d'une somme de 438 150,99 euros au titre du solde de ce même marché, et de les décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par deux jugements nos 1702408 et 1702415 des 16 décembre 2020 et 26 février 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier et, d'autre part, annulé le titre exécutoire, sans toutefois prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête n° 21MA00357, enregistrée le 26 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 3 mars 2023, les sociétés Pro-Wood et Menuiserie Blachère et fils, représentées D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2020 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à leur payer la somme de 750 549,41 euros " avec les intérêts légaux et anatocisme " ;

3°) de condamner le centre hospitalier à leur payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leurs demandes de première instance sont recevables en totalité ;

- la saisine du juge des référés-provision vaut réclamation portée devant le tribunal administratif au sens de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales du marché ;

- les travaux nouveaux réalisés par le groupement sont indemnisables sur un fondement quasi-contractuel ;

- même s'ils étaient qualifiés de travaux supplémentaires, ils ont été réalisés sur ordre de service ;

- les pénalités reposant sur les articles E-4 à E-15 du cahier des clauses administratives particulières sont irrégulières, faute de mise en demeure préalable, faute d'avoir été portées sur le décompte mensuel comme le prévoit l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, et dès lors que " le courrier intervient plus de cinq mois après l'expiration du délai visé par l'article 40 du CCAG et l'article J-5.2 du CCAP " ;

- les pénalités infligées sur le fondement de l'article E-3 sont injustifiées en l'absence de préjudice subi par le centre hospitalier ;

- " le non-respect par le centre hospitalier de Cannes de l'article J-5.4 du [cahier des clauses administratives particulières] lui interdit d'appliquer une pénalité " de sept jours de retard au titre de la non-levée des réserves après la réception des travaux de la zone 12, faute d'indication de la date de levée des réserves sur le procès-verbal ;

- " le maître d'œuvre, dont l'expertise Blanc a montré le comportement fautif, ne pouvait appliquer des pénalités de retard " au titre du retard dans l'achèvement du système de sécurité incendie ;

- le juge ne peut retenir des pénalités de retard sur la base d'un rapport d'expertise dont l'homologation n'est pas demandée ;

- " le maître d'œuvre doit respecter un certain formalisme pour infliger des pénalités de retard, il ne peut s'en remettre à un rapport d'expertise évaluant après la réception des travaux, les retards à imputer aux entreprises " ;

- les pénalités sont irrégulières faute d'avoir été précomptées sur états d'acompte au fur et à mesure du marché ;

- le retard ne leur est pas imputable ;

- elles ont subi, en raison des fautes de l'administration, un préjudice de 200 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 16 mars 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chanon, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il a partiellement admis la recevabilité de la demande, et de rejeter cette demande comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

3°) en tout état de cause, de lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :

- la demande de première instance, qui a été présentée après l'expiration du délai de six mois, stipulé à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, était irrecevable dans sa totalité ;

- subsidiairement, les moyens de la requête d'appel sont infondés ;

- en tout état de cause, toutes les demandes indemnitaires lui sont parvenues hors délai.

Par une lettre en date du 6 février 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 15 mars 2023 et le 15 juillet 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 février 2023.

Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par lettre du 18 avril 2023, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public tirés :

- de ce qu'en l'absence de stipulation contractuelle donnant à une société qualité pour agir au nom des autres entreprises après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 50.5 du cahier des clauses administratives générales, une société membre d'un groupement d'entreprises n'est pas recevable à demander la condamnation d'une collectivité publique à l'égard des autres entreprises du groupement (CE, 28 mai 1982, SA Entreprise Bollard et Cie Lebon, n° 25496), et qu'en conséquence, la société Pro-Wood n'avait, à compter du 18 décembre 2014, qualité ni pour présenter une demande de condamnation au nom des sociétés Menuiserie Blachère et Fils et C..., ni pour faire appel du jugement rejetant cette demande ;

- de ce que, le document notifié le 18 février 2016, étant intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, ne pouvait donc, en dépit de son intitulé, être regardé comme le décompte général du marché, et qu'en conséquence, la fin de non-recevoir contractuelle tirée de la méconnaissance des règles de contestation de ce décompte, partiellement retenue par le tribunal administratif, était inopérante ;

- de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées dans l'affaire n° 21MA00357 et dirigées contre les motifs du jugement, dès lors que l'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, qui rejette en totalité les demandes du groupement.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la société Pro-Wood et la société Menuiserie Blachère et Fils ont répondu à ces moyens d'ordre public.

Elles soutiennent que :

- la société C... a été absorbée par la société Turchi, devenue la société Pro-Wood ;

- la société Pro-Wood a qualité pour représenter le groupement.

II°) Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 21MA01567, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chanon, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à fin de décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire contesté ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande d'annulation de ce titre exécutoire ;

3°) de rejeter cette demande ;

4°) de mettre à la charge de la société Pro-Wood la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que l'auteur du titre exécutoire bénéficiait d'une délégation de signature régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, les sociétés Pro-Wood et Menuiserie Blachère et Fils, représentées D..., concluent au rejet de la requête d'appel, à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à leur payer la somme de 750 249,83 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, ainsi que la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- le centre hospitalier de Cannes doit être condamné pour les raisons exposées à l'appui de sa requête n° 21MA00357.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Pensa Bezzina, pour la société Pro-Wood, et celles de Me Chanon, pour le centre hospitalier de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 23 juin 2004, le centre hospitalier de Cannes a confié à un groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Turchi, Menuiserie Blachère et Fils et C... le lot n° 32, correspondant aux menuiseries intérieures, de l'opération de reconstruction de l'hôpital Les Broussailles. Le 18 février 2016, la société Turchi, mandataire du groupement, a reçu notification d'un décompte général faisant apparaître un solde de 438 150,99 euros toutes taxes comprises en défaveur du groupement. Par un mémoire notifié le 25 mars 2016 au centre hospitalier, la société Turchi a contesté ce décompte au nom du groupement. Par courrier du 26 avril 2016 reçu le 28 avril, le centre hospitalier a rejeté cette réclamation. Le 22 mai 2017, il a émis un titre exécutoire d'un montant de 438 150,99 euros en vue du recouvrement du solde débiteur du marché. Les sociétés Turchi, C... et Menuiseries Blachère et Fils ont alors saisi le tribunal administratif de Nice, d'une part, d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur payer la somme de 750 249,83 euros dont elles estimaient qu'elle leur restait due au titre du règlement des comptes d'un marché conclu le 23 juin 2004, ainsi qu'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution abusive du contrat et, d'autre part, d'une opposition au titre exécutoire émis le 22 mai 2017. Par un jugement n° 1702408 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté les demandes de condamnation présentées par le groupement. Par un second jugement n° 1702415 du 26 février 2021, il a annulé le titre exécutoire pour irrégularité et rejeté la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer correspondante. La société Turchi, devenue société Pro-Wood, ayant absorbé la société C..., ainsi que la société Menuiseries Blachère et Fils, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2020. Le centre hospitalier, de son côté, relève appel du jugement du 26 février 2021.

1. Sur la jonction :

2. Les deux affaires visées ci-dessus portent sur le règlement des comptes d'un même marché, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Sur l'appel principal présenté dans l'instance n° 21MA00357 :

2.1. En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par le centre hospitalier aux demandes de première instance et retenue par le tribunal administratif :

3. En première instance, le centre hospitalier a opposé au groupement une fin de non-recevoir contractuelle, tirée de ce qu'il n'avait pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois, stipulé par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, courant à compter du 28 avril 2016, date de la décision expresse rejetant le mémoire de réclamation contestant le décompte général du marché. Le tribunal administratif a retenu que la requête en référé-provision présentée le 8 juillet 2015 par le groupement d'entreprises Turchi - Blachère - C..., pris en la personne de son mandataire la société Turchi, devait être considérée comme un mémoire de réclamation au sens de ces stipulations et n'a en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir qu'en tant qu'elle excédait le quantum de la demande de provision au titre du solde du décompte général du marché.

4. Aux termes du cahier des clauses administratives générales du marché : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ".

5. Pour l'application de ces stipulations, la mise en demeure d'établir le décompte général, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation dès lors que le décompte général est en état d'être établi. Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai stipulé à l'article 50.31 du cahier, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales.

6. En l'espèce, le maître d'œuvre a établi un procès-verbal de levée des réserves le 10 février 2014, et proposé au maître de l'ouvrage, le 12 février 2014, de considérer l'ouvrage comme réceptionné en totalité en dépit de quatre réserves non levées, en contrepartie d'une réfaction de prix de 5 000 euros hors taxes. Il résulte de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales que, faute d'avoir pris une décision dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître de l'ouvrage était réputé avoir accepté les propositions de son maître d'œuvre à la date du 27 mars 2014. En vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales de 1976, il appartenait au maître de l'ouvrage, qui avait déjà été rendu destinataire du projet de décompte final du groupement le 26 février 2014, de notifier le décompte général du marché dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la remise du projet de décompte final, elle-même intervenue le 26 février 2014. Dès lors, faute, pour le maître de l'ouvrage, d'avoir procédé à cette notification, la société Pro-Wood pouvait mettre ce dernier en demeure d'établir le décompte général du groupement. La société Pro-Wood soutient que, le 22 avril 2015, elle a adressé une telle mise en demeure. Cette affirmation n'a pas été contestée par le centre hospitalier, qui n'a en outre pas répondu au moyen relevé d'office par la Cour et tiré de ce que le document notifié le 18 février 2016 était intervenu après l'expiration du délai de trois mois, prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales.

7. La mise en demeure de la société Pro-Wood valant, ainsi qu'il a été dit, réclamation, la société pouvait, au nom du groupement, saisir le juge administratif d'une demande d'octroi d'une provision puis d'une demande au fond, sans que le délai de recours de six mois lui soit opposable.

8. Par ailleurs, le document notifié le 18 février 2016, intervenu après l'expiration du délai de trois mois, stipulé par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, ne pouvait, de ce fait et en dépit de son intitulé, être regardé comme un décompte général au sens des stipulations du cahier des clauses administratives générales.

9. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des règles relatives à la contestation du document du 18 février 2016, qui n'était pas un décompte général, était, de ce fait, inopérante.

10. Les sociétés appelantes sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement accueilli la fin de non-recevoir contractuelle opposée à leurs demandes.

11. Il y a donc lieu pour la Cour d'arrêter le décompte du marché, au vu des arguments des parties, en tenant compte des éléments figurant dans le document du 18 février 2016 intitulé " décompte général " établi par le centre hospitalier.

2.2. En ce qui concerne les sommes supplémentaires sollicitées par le groupement :

12. Le groupement sollicite diverses sommes, d'un montant total de 750 549,41 euros toutes taxes comprises correspondant, d'une part, à des prestations supplémentaires ou modificatives dont il demande la rémunération et, d'autre part, à des surcoûts dont il demande à être indemnisé.

2.2.1. S'agissant des prestations supplémentaires et modificatives :

13. Le groupement demande à être rémunéré, sur la base des prix du marché, pour des prestations supplémentaires de pose de mille cent ving-sept panneaux supplémentaires de protection sur les portes, pour un montant de 33 697 euros (1 127 x 29,90 euros), et à raison de la plus-value tenant à la pose de trois portes coupe-feu en remplacement de portes coulissantes ordinaires, pour un montant de 36 750 euros (3 x 12 250 euros). A titre subsidiaire, il sollicite l'indemnisation de ses frais sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

2.2.1.1. Quant au cadre juridique :

14. Dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui excèdent, par leurs caractéristiques, les prestations contractuellement prévues, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent être rémunérés sur la base des prix du marché, à la condition que leur réalisation ait été prescrite par un ordre de service régulier, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

15. Par ailleurs, les travaux supplémentaires ou modificatifs excédant ce qui est contractuellement prévu, qui ne sont pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qui, bien que commandés verbalement par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, ne l'ont pas été par la voie d'un ordre de service régulièrement émis, ne peuvent être rémunérés sur la base des prix du marché. En revanche, ils peuvent, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, donner lieu à l'octroi d'une indemnité, à hauteur des dépenses dont l'entrepreneur justifie qu'elles ont été utiles à l'administration.

2.2.1.2. Quant aux travaux supplémentaires de pose de panneaux de protection :

16. Le groupement sollicite une rémunération supplémentaire de 33 697,30 euros toutes taxes comprises, correspondant aux prestations de pose de panneaux de protection de marque " Acrovyn ", pour un montant de 28 175 euros hors taxes (1 127 x 25 euros), soit 33 697 euros toutes taxes comprises (28 175 x 1,196), en affirmant que la pose de ces protections, qui lui a été demandée, a été réalisée par la société MS Déco moyennant un prix de 25 euros hors taxes l'unité.

17. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que ces prestations supplémentaires auraient été prescrites par un ordre de service régulièrement émis, ni qu'elles seraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Le groupement n'a donc pas droit à être rémunéré de ces prestations sur la base des prix du marché.

18. En revanche, le centre hospitalier ne conteste pas le fait que ces prestations, non prévues par le contrat, lui ont été utiles. Le groupement a donc droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à être indemnisé à hauteur des dépenses supplémentaires exposées par lui, et dont le montant non contesté, tel que facturé par la société MS Déco, s'élève à 28 175 euros hors taxes (1 127 x 25 euros), soit 33 697,30 euros toutes taxes comprises.

2.2.1.3. Quant aux travaux modificatifs de pose de portes coupe-feu :

19. La société Pro-Wood sollicite une rémunération supplémentaire hors taxes de 36 750 euros (3 x 12 250 euros) à raison de la plus-value tenant à la pose de trois portes coupe-feu en remplacement de portes coulissantes ordinaires.

20. Compte tenu de leur objet, qui avait pour objet d'assurer la sécurité incendie du bâtiment, ces travaux modificatifs devaient être regardés comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

21. Dès lors, le groupement est fondé à solliciter à ce titre la rémunération supplémentaire de 36 750 euros qu'il demande.

2.2.2. S'agissant des difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations contractuelles :

22. Le groupement sollicite l'indemnisation de frais supportés en raison de difficultés rencontrées au cours du chantier. Il demande ainsi, en premier lieu, une indemnité de 560 000 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'encadrement du chantier exposés du fait du retard pris par ce dernier, en deuxième lieu, une somme de 14 244 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'encadrement des essais de sécurité incendie, en troisième lieu, une somme de 41 634 euros toutes taxes comprises au titre des frais des travaux de reprise des têtes de lit qui avaient été endommagées, en quatrième lieu, une somme de 38 892,46 euros toutes taxes comprises au titre du dépassement des dépenses du compte pro rata, en cinquième lieu, une somme de 22 070,86 euros toutes taxes comprises au titre des frais de caution bancaire et, en sixième lieu, une somme de 3 260,69 euros toutes taxes comprises au titre d'un constat d'huissier effectué. Le groupement sollicite, par ailleurs, une indemnité de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché.

2.2.2.1. Quant au cadre juridique :

23. Dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

2.2.2.2. Quant aux frais de reprise des têtes de lit :

24. Le groupement sollicite une rémunération supplémentaire de 41 634 euros au titre des travaux de reprise de têtes de lit qui avaient été décollées du fait du soleil et de frais de remise en peinture des murs.

25. Toutefois, les travaux de reprise de sinistres intervenus en cours de chantier ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés, mais seulement comme des difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles, et qui ne sont, par conséquent, indemnisables qu'en cas de bouleversement de l'économie du contrat ou de faute du maître de l'ouvrage.

26. Le groupement n'alléguant ni bouleversement de l'économie du contrat, ni faute du maître de l'ouvrage, ces prétentions ne peuvent être accueillies.

2.2.2.3. Quant aux autres surcoûts évoqués dans le mémoire de réclamation :

27. Le groupement n'assortit pas ses autres demandes figurant dans son mémoire de réclamation et relatives à l'encadrement du chantier et des essais de sécurité incendie, au dépassement des dépenses du compte pro rata, de frais de caution bancaire et des frais de constat d'huissier, des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

2.2.3. S'agissant de l'indemnité de 200 000 euros demandée pour " exécution abusive du contrat " :

28. Si le groupement se plaint de ce que le centre hospitalier a " modifié de façon substantielle le programme des travaux ", en l'espèce, de telles modifications, dont le caractère substantiel n'est pas établi et qui ont d'ailleurs donné lieu à la conclusion d'avenants, ne constituent pas par elles-mêmes des fautes contractuelles.

29. S'il soutient que " les locaux n'ont pas été libérés dans les délais ", ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

30. S'il soutient que " le centre hospitalier a imposé aux entreprises des plannings irréalistes et irréalisables ", et que son refus d'analyser les retards se serait traduit " par une aggravation des dysfonctionnements, des difficultés à réaliser le phasage des travaux et (...) une démotivation des entreprises ", il n'établit pas, en tout état de cause, avoir subi un préjudice en lien avec cette faute supposée.

2.3. En ce qui concerne les sommes à mettre au débit du groupement :

2.3.1. S'agissant des conséquences onéreuses de la mise en régie :

31. Le centre hospitalier n'a pas sollicité l'inscription de cette somme au débit de la société. L'argumentaire du groupement est donc ici sans objet.

2.3.2. S'agissant des pénalités :

32. Ainsi qu'il ressort du document du 18 février 2016, le centre hospitalier sollicite l'application au groupement de diverses pénalités.

2.3.2.1. Quant aux pénalités de retard dans la réalisation des prestations :

33. Aux termes de l'article E-3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de retards constatés à la livraison des ouvrages, il sera fait application d'une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard a un caractère forfaitaire ; ce montant par jour calendaire sera égal à 1 / 3 000e du montant du marché. Le montant de la pénalité sera plafonné à 10 %. / Ce montant inclura également les travaux commandés par avenant et ordre de service, sur la base d'un montant apparaissant sur le décompte définitif (donc révisions comprises) (...) ".

34. Aux termes de l'article J-5.4 du même cahier : " (...) Si les dates de levées des réserves qui ont été imposées à l'entrepreneur ne sont pas respectées, il sera fait application d'une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard (...) ".

35. Les pénalités de retard prévues par l'article E-3.1 n'ont pas pour objet de sanctionner les retards dans la levée des réserves, qui font l'objet d'une pénalité spécifique, prévue par l'article J-5.4 du cahier des clauses administratives particulières, et dont l'application n'est pas demandée. Il n'y a donc pas lieu d'infliger au groupement les pénalités de sept et cent trente-deux jours infligées à raison des retards dans la levée des réserves.

36. En revanche, le retard de quatre-vingt-dix jours imputé par le centre hospitalier au groupement, suivant l'avis de l'expertise mandatée par lui, pouvait donc bien donner lieu à l'infliction de sanctions pour un montant de 159 880,46 euros (90 x [1 / 3 000e] x 5 329 348,57 euros).

37. Contrairement à ce que soutient le groupement, la circonstance que le rapport d'expertise réalisé en application de l'ordonnance n° 12MA01089 du 13 décembre 2012 ne fait l'objet d'aucune demande d'homologation, ou qu'il a été réalisé après la réception des travaux, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit pris en considération pour la détermination de la fraction du retard qui est imputable à la société. Les pénalités étant dues de plein droit dès constatation du retard, ce rapport d'expertise, en limitant la fraction du retard qui est spécifiquement imputable au groupement, ne peut d'ailleurs lui porter préjudice, ce dernier conservant la faculté de démontrer que le retard retenu ne lui est pas imputable.

38. Si le groupement soutient que le retard du chantier est " dû aux fautes commises par le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage et les intervenants à l'acte de construire ", il n'établit pas que la fraction du retard qui lui a été imputée par l'expertise, soit quatre-vingt-dix jours, l'aurait été à tort. Il n'établit notamment pas que, comme il le soutient, les problèmes affectant le système de sécurité incendie étaient minimes et ne remettaient pas en cause la poursuite des essais de ce système. Si le groupement soutient que " le maître d'œuvre, dont l'expertise Blanc a montré le comportement fautif, ne pouvait appliquer des pénalités de retard " au titre du retard dans la réalisation du système de sécurité incendie, il n'assortit pas ce moyen de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

39. Le groupement ne peut par ailleurs utilement invoquer l'article E-3.2 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoit que les pénalités ne peuvent être infligées que pour autant que le retard remette en cause le calendrier global, dès lors que les pénalités infligées l'ont été sur le fondement de l'article E-3.1, relatif aux retards globaux, et non sur celui de l'article E-3.2, relatif aux retards partiels.

40. La circonstance que les pénalités n'ont pas été déduites des acomptes versés au titulaire tout au long du marché ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'elles soient infligées au terme du marché.

2.3.2.2. Quant aux pénalités infligées sur le fondement de l'article E-4 du cahier des clauses administratives particulières :

41. Aux termes de l'article E-4.1 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de non-respect des obligations prévues au marché, les entreprises recevront un avertissement écrit de la part du maître d'œuvre ou de l'O.P.C. leur indiquant les points précis de la contravention et le délai prescrit pour y remédier. / Tout dépassement de ce délai donnera lieu à l'application immédiate d'une pénalité calculée sur la base unitaire de 500 euros par jour calendaire. Le maître d'œuvre ou l'O.P.C. est chargé de la répartition de ces pénalités. Cette base unitaire servira d'unité de pénalisation pour les retards indiqués ci-après. / (...) E-4.10. Retard dans la remise des documents. / Tout retard dans la remise des documents (plans, notes de calcul, calendrier détaillé d'exécution, devis de travaux supplémentaires, DIUO, PPSPS, etc...) dont l'établissement par l'entrepreneur entre dans le cadre de ses obligations contractuelles entraînera par jour calendaire de retard, l'application immédiate d'une pénalité de : / 2 unités / Cette pénalité est indépendante de celle prévue à l'article E-3.2 qui sera également applicable si le retard apporté à la remise de ces documents a une incidence sur les délais portés au calendrier détaillé d'exécution des travaux / De même, toute demande de documents (...) officialisée par le compte-rendu de chantier qui ne serait pas honoré dans les délais prescrits est passible d'une pénalité de : / 2 unités (...) E-4.13 Retard dans la présentation de cellule et locaux témoins / La présentation de ces ouvrages, conformément à l'article J-4, sera considérée comme un point de passage obligé et tout retard donnera lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article E-4.1 ci-dessus ".

42. Le centre hospitalier a sollicité l'application de diverses pénalités sur le fondement de ces stipulations. Il a sollicité, sur le fondement de l'article E-4.10, des pénalités d'un montant total de 146 000 euros (138 000 euros + 2 500 euros + 500 euros + 5 000 euros). Il a en outre sollicité, sur le fondement des articles E-4.1 et E-4.13, des pénalités d'un montant quotidien de 500 euros à raison, respectivement de vingt-six et sept jours (13 000 euros et 3 500 euros).

43. Ainsi que le prévoit l'article E-4.1 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités prévues par l'article E-4 ne peuvent être infligées qu'après que le titulaire a reçu un avertissement écrit de la part du maître d'œuvre ou de la société chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, lui indiquant les points précis de la contravention et le délai prescrit pour y remédier. Or, si le centre hospitalier produit les lettres proposant l'infliction des pénalités, il ne justifie pas avoir adressé au groupement les mises en demeure conformes à ces prescriptions.

44. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le groupement, ces pénalités ne peuvent donc être mises à sa charge.

2.3.3. S'agissant du solde du marché :

45. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte général du marché s'établit à un montant, débiteur pour le groupement, de 89 433,16 euros (33 697,30 euros + 36 750 euros - 159 880,46 euros).

46. Ce compte présentant un solde négatif pour le groupement, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier.

3. Sur l'appel incident présenté dans l'affaire n° 21MA00357 :

47. L'appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier, tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il ne retient que partiellement la fin de non-recevoir contractuelle qu'il a opposé au groupement, sont, dès lors que ce jugement rejette totalement les demandes du groupement, irrecevables.

4. Sur l'appel principal présenté dans l'instance n° 21MA01567 :

4.1. En ce qui concerne le motif retenu par les premiers juges :

48. Dans ses écritures d'appel, le centre hospitalier produit la décision du 1er mai 2016 par laquelle son directeur général a délégué sa signature à M. B... pour " les émissions de titres de recettes " en application des articles L. 6143-7 et D. 6143-33 du code de la santé publique.

49. Le centre hospitalier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'était pas justifié de la compétence de son auteur, M. A... B..., directeur adjoint des affaires financières et du système d'information.

50. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens présentés en première instance à l'appui de l'opposition formée au titre exécutoire.

4.2. En ce qui concerne l'exigibilité de la créance :

51. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le document notifié le 18 février 2016, intervenu après l'expiration du délai de trois mois, stipulé par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, ne pouvait, en dépit de son intitulé, être regardé comme un décompte général au sens des stipulations du cahier des clauses administratives générales. Dès lors, à la date de l'émission du titre exécutoire, la créance dont le recouvrement était poursuivi ne pouvait être regardée comme liquide et exigible.

52. Le centre hospitalier n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire émis pour recouvrement du solde du décompte général du marché du groupement d'entreprises de travaux.

5. Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par le groupement dans l'instance n° 21MA01567 :

53. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 45, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

6. Sur les frais liés aux litiges :

54. Dans l'affaire n° 21MA00357, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas la partie perdante. Il en va de même, dans l'affaire n° 21MA01567, des sociétés Pro-Wood et Menuiserie Blachère et Fils. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants dans ces deux affaires.

D É C I D E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions des parties dans les deux affaires est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro-Wood, à la société Menuiserie Blachère et Fils et au centre hospitalier de Cannes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

Nos 21MA00357 - 21MA01567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00357
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES;SELARL CHANON LELEU ASSOCIES;SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;21ma00357 ?
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