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10/05/2023 | FRANCE | N°22MA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 mai 2023, 22MA02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204519 du 18 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. N'Diaye, représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204519 du 18 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. N'Diaye, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ;

- il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;

- la durée de l'interdiction de retour est excessive.

Par une décision en date du 28 octobre 2022, M. N'Diaye a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Diaye, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, a résidé régulièrement en France jusqu'au 20 janvier 2020, date d'expiration de son titre de séjour, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. N'Diaye, alors incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, au motif qu'il s'était maintenu en France après l'expiration de son titre de séjour et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. N'Diaye relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger (...) s'est maintenu sur le territoire français (...) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a été, successivement, condamné, en premier lieu, le 16 mars 2020, par le tribunal correctionnel d'Evry, à cinq mois de prison avec sursis pour détention, offre, cession non autorisée de produits stupéfiants, en deuxième lieu, le 27 mai 2020, par le même tribunal, à trois mois de prison avec sursis probatoire de deux ans pour conduite d'un véhicule sans permis et vol aggravé, et, en troisième lieu, le 16 août 2021, par le même tribunal, à treize mois de prison pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Il a en outre fait l'objet de sept signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, notamment le 7 octobre 2019 pour violence sur un ascendant, menace de mort réitérée, destruction ou dégradation d'un véhicule privé, et le 30 septembre 2020 pour violation de domicile. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent et répété, ces faits permettent d'établir que M. N'Diaye représente une menace pour l'ordre public. La circonstance que M. N'Diaye n'a pas provoqué d'incident au cours de sa détention, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine et qu'il a un parcours de réinsertion ne sont pas de nature à modifier cette analyse. M. N'Diaye n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Au demeurant, M. N'Diaye ne conteste pas l'autre motif de l'arrêté attaqué, qui est tiré de ce qu'il s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. N'Diaye est arrivé en France à l'âge de dix-huit mois, si ses parents et son frère résident régulièrement en France, où réside également sa sœur de nationalité française, et s'il affirme être en couple avec une ressortissante française, dont il a eu une fille, il n'établit pas l'intensité de ses relations avec ces deux dernières, et notamment avec sa fille, qu'il n'a pas reconnue. Compte tenu de la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que l'ingérence dans la vie privée et familiale de M. N'Diaye était nécessaire à la sûreté publique au sens du 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les mêmes motifs de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français étant légale, M. N'Diaye n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière.

9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le comportement de M. N'Diaye constituait une menace pour l'ordre public. Il pouvait donc refuser à ce dernier un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " l'autorité peut refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".

10. En troisième lieu, M. N'Diaye ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait, de par ses effets propres, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. N'Diaye ne peut invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour soutenir que l'interdiction de retour est privée de base légale.

13. En deuxième lieu, pour les raisons de fait exposées au point 3, M. N'Diaye, à qui a été refusé à bon droit tout délai de départ volontaire, représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet était tenu, conformément aux articles L. 612-6 et L. 612-9, de prononcer à son encontre une interdiction de retour.

14. En troisième lieu, compte tenu des circonstances qui ont été rappelées aux points 3 et 6, l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée, et ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. N'Diaye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... N'Diaye, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.

N° 22MA02936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02936
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-10;22ma02936 ?
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