Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement composé des entreprises Dodin Campenon Bernard et Campenon Bernard Sud-Est à lui payer la somme de 376 701,46 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant le quai n° 162 du port, majorée de 10 % au titre des frais de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'une somme de 11 894,78 euros hors taxes au titre des dommages de toute nature qu'il a subis de leur fait, et la somme de 87 698 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires courant à compter de la date d'introduction de sa demande.
Par un jugement n° 1906712 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 octobre 2022, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Cabanes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est à lui payer 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand port maritime soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'action en garantie décennale était forclose ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies en l'espèce ;
- il justifie du préjudice dont il demande l'indemnisation ;
- les personnes privées ne peuvent invoquer le principe selon lequel on ne peut condamner une personne à payer une somme qu'on ne doit pas ;
- aucune plus-value n'est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Dodin Campenon Bernard et la société par actions simplifiée GTM Sud, toutes deux représentées par Me de Cazalet, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du Grand port maritime du fait de l'absence de caractère décennal du désordre allégué ;
3°) à défaut, de ramener le montant du préjudice à 10 % du montant réclamé ;
4°) de mettre à la charge du Grand port maritime la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens de la requête d'appel sont infondés ;
- le grand port maritime a commis des fautes exonératoires.
Par une lettre en date du 14 septembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 14 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Baud, pour le Grand port maritime de Marseille, et celles de Me Engelhard, pour les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée au greffe le 12 avril 2023 et présentée pour la société Dodin Campenon Bernard et la société GTM Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat conclu le 14 août 2002, le Port autonome de Marseille, établissement public national à caractère industriel et commercial auquel s'est substitué le Grand port maritime de Marseille, a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Dodin Campenon Bernard et Campenon Bernard Sud-Est, aux droits et obligations de laquelle vient la société GTM Sud, la réalisation d'un quai polyvalent au poste n° 162 du bassin Mirabeau dans le port de Marseille. Le 3 octobre 2013, le Grand port maritime a mis le groupement en demeure de remédier à des désordres affectant l'enrobé du quai. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a alors, au vu du rapport d'un expert désigné à sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par le jugement attaqué, dont le Grand port maritime relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, en estimant que la créance réclamée par ce dernier était prescrite.
1. Sur la prescription retenue par le tribunal administratif :
2. Sauf stipulation contractuelle contraire, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale, dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, doit être fixé à la date d'effet de la réception de l'ouvrage. En l'espèce, l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans son édition de 1976, qui est au nombre des pièces contractuelles, précise que le point de départ du délai de la garantie décennale est " fixé à la date d'effet de la réception ".
3. Le procès-verbal de réception des travaux établi le 29 mai 2007 n'indique pas la date d'effet de cette réception, mais se borne à renvoyer à un protocole transactionnel qui ne la mentionne pas plus.
4. Il y a donc lieu, pour déterminer cette date d'effet, de rechercher la commune intention des parties.
5. En l'espèce, dans le courrier adressé le 24 juin 2004 au groupement d'entreprises, le Port autonome de Marseille relève les " non-conformités constatées sur la protection des enrochements (...) " en mentionnant le fait que la maîtrise d'œuvre avait indiqué que ces défauts " ne constituaient pas de simples réserves mais un préalable à la prise de possession du quai ". Par un courrier du 23 juillet 2004, alors même qu'il avait pris possession du quai, le Port autonome de Marseille a invité le groupement " à prendre toutes dispositions pour reprendre dans les plus brefs délais les non conformités constatées sur la souille du quai ", en précisant que " les non conformités liées aux travaux de terrassement et de pose des enrochements ne sont pas de simples réserves mais constituent un préalable à la réception de l'ouvrage ". Par un troisième courrier, en date du 25 mars 2005, le Port autonome a, à nouveau, indiqué au groupement que " la réalisation de la protection cathodique n'[était] pas à ce jour conforme ". Enfin, par un courrier en date du 28 avril 2005, le Port autonome a invité le groupement " à prendre toutes dispositions nécessaires, dans les meilleurs délais, pour reprendre les non-conformités constatées ". Il ressort de ces courriers que le Port autonome, a manifesté une volonté claire et constante de ne pas réceptionner les travaux, du fait des non-conformités dont il estimait qu'ils souffraient, au moins jusqu'au 28 avril 2005.
6. Il résulte par ailleurs des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.
7. La date d'effet de la réception n'étant pas antérieure au 28 avril 2005, la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, intervenue le 29 janvier 2015, a valablement interrompu le délai de l'action en responsabilité décennale.
8. Le Grand port maritime de Marseille est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la prescription de son action.
9. Il y a donc lieu, pour la Cour, de vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies.
2. Sur les conditions d'engagement de la responsabilité décennale :
2.1. En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
10. Le quai n° 162 est constitué d'une dalle de béton, recouverte d'un complexe d'étanchéité comprenant un primaire IR509 à base de résine époxydique, une couche d'étanchéité coulée en polyuréthane bicomposant d'une épaisseur de 2,5 mm et une couche d'accrochage constituée d'un gravillon, ce complexe d'étanchéité étant à son tour couvert d'une chaussée composée d'une couche de reprofilage en enrobés de 3 cm d'épaisseur moyenne, et d'une couche d'enrobés bitumeux drainant percolés pouvant supporter de fortes contraintes, et notamment la manutention de conteneurs.
11. Il ressort du rapport d'expertise que ce quai est affecté de désordres, qui résultent du décollement de l'enrobé, lequel a pour origine un défaut d'adhérence entre la membrane et le primaire. Il ressort par ailleurs de ce rapport que ce défaut d'adhérence, s'il n'a pas eu de conséquences compte tenu de l'utilisation actuelle du quai pour le débarquement de passagers de navires de croisière, entraînerait des arrachements de l'enrobé si des engins lourds étaient amenés à manœuvrer sur le quai. Compte tenu de la destination de ce quai, qui est, comme le précise le cahier des clauses techniques particulières, un quai polyvalent susceptible d'être utilisé également pour une activité de manutention de conteneurs, ces malfaçons compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
2.2. En ce qui concerne le caractère apparent des désordres :
12. Les déformations de l'enrobé sont apparues postérieurement aux opérations de réception. Rien n'indique, contrairement à ce que soutiennent les entreprises de travaux, que le Grand port maritime, qui assurait à la fois la maîtrise de l'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux, aurait pu avoir connaissance du défaut d'adhérence de l'enrobé au moment des opérations de réception de l'ouvrage.
2.3. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
13. La responsabilité décennale d'un constructeur est engagée du seul fait de sa participation, ou de celle de son sous-traitant, à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
14. En l'espèce, les travaux ont été réalisés par le groupement solidaire d'entreprises de travaux et par ses sous-traitants Sept Résine et Eurovia. Le désordre est, de ce fait, imputable aux deux sociétés composant le groupement d'entreprises de travaux, qui sont tenues, solidairement, à le réparer.
2.4. En ce qui concerne les fautes exonératoires du Grand port maritime :
15. D'une part, l'expert ne retient, contrairement à ce que suggèrent les entreprises de travaux, aucun vice de conception imputable au Grand port maritime, qui assurait la maîtrise d'œuvre du projet, mais seulement un défaut d'exécution imputable aux entreprises de travaux et à leurs sous-traitants.
16. D'autre part, le défaut d'entretien du quai, imputé au Grand port maritime, est sans incidence sur le vice décrit par l'expert, qui tient au défaut d'adhérence de l'enrobé.
17. Enfin, si le grand port maritime assurait la maîtrise d'œuvre de l'opération, aucune faute dans le suivi de l'exécution des travaux n'est caractérisée à ce titre. Si un rapport du CETE a alerté les services du Grand port maritime de difficultés dans la mise en œuvre du béton armé, lesdites difficultés ne sont pas relatives à la mise en œuvre de la chape d'étanchéité. Rien n'indique que la maîtrise d'œuvre aurait pu, ou même dû, avoir connaissance des fautes d'exécution dans la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité. A ce titre, le rapport d'expertise précise que le CETE n'a pu donner son avis sur les essais et autocontrôles de l'applicateur d'étanchéité, car ceux-ci ne lui avaient pas été transmis.
2.5. En ce qui concerne le montant du préjudice :
18. Dans son rapport, l'expert évalue à 580 000 euros hors taxes le coût total des travaux de reprise. Toutefois, dans ses écritures, le Grand port maritime de Marseille limite ses prétentions à 414 371,61 euros correspondant selon lui aux coûts effectivement supportés. Cette somme correspond, en premier lieu, au coût des travaux de reprise qu'il indique avoir fait réaliser, pour un montant de 360 234,26 euros hors taxes, en deuxième lieu, à des travaux restant à effectuer, pour un montant de 16 467,20 euros hors taxes, en troisième lieu, à des frais de maîtrise d'œuvre correspondant à 10 % du montant total des travaux, soit 10 % de 376 701,46 euros (360 234,26 + 16 467,20), en quatrième lieu, à des frais accessoires de nettoyage et de déplacement des bungalows, défenses en béton armé et clôtures, pour un montant total de 11 894,78 euros hors taxes.
2.5.1. S'agissant de l'étendue des travaux de reprise nécessaires :
19. Si, comme le font valoir les entreprises de travaux, l'expert et son sapiteur n'ont constaté des déformations du revêtement que sur 10 % de la surface du quai, il ressort du rapport d'expertise que ces déformations sont révélatrices d'un défaut d'adhérence généralisé qui justifie, aux yeux de l'expert, la reprise de l'ensemble de l'ouvrage, sans que les entreprises apportent de contestation sérieuse à cette appréciation.
2.5.2. S'agissant de la plus-value :
20. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.
21. Si la solution technique préconisée par l'expert comporte effectivement une amélioration par rapport aux travaux réalisés par le groupement d'entreprises, ce dernier n'établit pas que les travaux de reprise effectivement réalisés par le Grand port maritime, suivant une solution technique différente de celle retenue par l'expert et pour un prix nettement inférieur à celui chiffré par ce dernier, comporteraient une plus-value justifiant qu'un abattement soit déduit du coût de ces travaux.
2.5.3. S'agissant du coût des travaux de reprise :
22. Les pièces produites par le Grand port maritime, qui incluent le marché conclu pour la reprise des travaux et les situations de travaux, suffisent à justifier du montant total des travaux de reprise allégué, soit 376 701,46 euros. Le fait que le Grand port maritime n'a pas justifié du règlement des sommes en cause n'est pas de nature à mettre en doute le caractère probant de ces documents.
2.5.4. S'agissant des frais de maîtrise d'œuvre :
23. Le Grand port maritime, dont les services assurent eux-mêmes la maîtrise d'œuvre des travaux de reprise, ne justifie pas des frais supplémentaires qu'il aurait pu être amené à supporter à cette occasion. La demande qu'il présente à ce titre ne peut donc être accueillie.
2.5.5. S'agissant des frais annexes :
24. Le Grand port maritime sollicite l'indemnisation des frais de nettoyage, d'un montant hors taxes de 300,96 euros, de frais de déplacement de bungalows situés sur le quai, pour un montant hors taxes de 6 940,72 euros, et de frais de repositionnement de dalles de béton pour un montant hors taxes de 4 653,10 euros.
25. D'une part, le Grand port maritime n'établit pas que les frais de nettoyage seraient en lien avec les désordres décennaux.
26. D'autre part, en revanche, les frais de déplacement et de repositionnement, d'un montant total de 11 593,82 euros hors taxes, sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise restant à effectuer. Ces dépenses constituent donc des frais annexes indemnisables.
3. Sur les intérêts et la capitalisation :
27. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (...) ".
28. Il résulte de ces dispositions que le Grand port maritime de Marseille a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de l'introduction de sa requête de première instance, par laquelle il a réclamé pour la première fois à être indemnisé.
29. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, le Grand port maritime de Marseille est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à solliciter la condamnation des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud à lui payer la somme de 388 295,28 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts moratoires.
4. Sur les frais du litige :
30. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme totale de 87 698 euros par les ordonnances du 15 octobre 2018 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, soient laissés à la charge du Grand port maritime de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud.
31. En outre, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces mêmes parties, tenues aux dépens, une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Marseille en première instance et en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1906712 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud sont solidairement condamnées à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 388 295,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juillet 2019.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 87 698 euros, sont mis à la charge solidaire des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud.
Article 4 : Une somme de 4 000 euros à verser au Grand port maritime de Marseille est mise à la charge solidaire de ces deux sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille, à la société Dodin Campenon Bernard et à la société GTM Sud.
Copie en sera transmise à M. A... B..., expert.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Jacqueline Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.
N° 21MA02805 2