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12/04/2023 | FRANCE | N°22MA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 22MA01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2111029 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2111029 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'erreur manifeste au regard du même article, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste au regard du même article ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne vise pas le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe relatif à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance à l'encontre de la décision de refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant serbe, fait appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, la demande présentée par M. A... en première instance entretenait une confusion entre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et y a répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué, après l'avoir à bon droit regardé comme dirigé contre la décision de refus de séjour. Contrairement à ce que soutient M. A..., ce moyen, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal n'avait donc pas à y répondre séparément concernant cette décision. En outre, les moyens tirés de ce que " le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et de ce que " le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne sont pas deux moyens distincts auxquels le tribunal aurait dû répondre séparément, mais un même moyen auquel il a répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit.

3. D'autre part, le tribunal administratif a détaillé la situation personnelle de l'intéressé au point 4 du jugement attaqué pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il pouvait se référer à ces motifs au point 6 du jugement attaqué pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code, qui était également relatif à la situation personnelle de l'intéressé, sans méconnaître l'exigence de motivation qui résulte de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, M. A... n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision de refus de séjour. Il suit de là que le moyen, invoqué à l'encontre de cette décision pour la première fois en appel, tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, relève d'une cause juridique distincte. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable.

6. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

7. M. A..., né en 1943, fait valoir qu'il a servi dans la Légion étrangère entre 1963 et 1968, sans l'établir par les pièces qu'il produit. Selon les relevés établis par les organismes de retraite, il a cotisé au régime général de la sécurité sociale française entre 1969 et 1983. Sa situation entre 1983 et 2009 est très incertaine, malgré quelques attestations d'hébergement établies par des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a déclaré aux services de la préfecture être entré en France en 2009. Les autorités serbes, qui l'avaient auparavant tenu pour décédé suite à sa disparition, sont revenus sur cette déclaration et lui ont délivré un passeport. Le dossier ne fait pas apparaître de famille ou de relations de M. A... en France. Sans domicile personnel, il est régulièrement accueilli par des centres d'hébergement. Si M. A... est d'un âge avancé et souffre de plusieurs pathologies, il ne précise pas en quoi ces circonstances seraient constitutives de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, notamment au regard de la situation qui serait la sienne en Serbie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de son pouvoir discrétionnaire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

2

No 22MA01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22MA01166
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;22ma01166 ?
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