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12/04/2023 | FRANCE | N°22MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 22MA01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CSV a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire d'Ota a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre villas sur la parcelle cadastrée section B n° 1194, au lieu-dit Custarella.

Par un jugement n° 2000817 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 7 octobre et 16 décembre 2022, la SAS CSV,

représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CSV a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire d'Ota a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre villas sur la parcelle cadastrée section B n° 1194, au lieu-dit Custarella.

Par un jugement n° 2000817 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 7 octobre et 16 décembre 2022, la SAS CSV, représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 du maire d'Ota ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune d'Ota en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le maire aurait dû consulter le représentant de l'Etat et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en application du III de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le projet ne méconnaît pas le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il aurait dû être autorisé sur le fondement du second alinéa du même article ;

- le classement de la parcelle en zone AUz par le plan local d'urbanisme de la commune fait obstacle à l'application directe des dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral ;

- le refus méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article R. 111-8 du même code et l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-27.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre, 20 novembre et 23 décembre 2022, la commune d'Ota, représentée par la société Legal Consultant et Partners, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAS CSV ;

2°) de mettre à sa charge les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS CSV ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bousquet, représentant la SAS CSV.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS CSV le 28 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juin 2020, le maire d'Ota a refusé de délivrer à la SAS CSV un permis de construire quatre villas sur la parcelle cadastrée section B n° 1194, au lieu-dit Custarella. La SAS CSV fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a retenu, au point 3 du jugement attaqué, que la SAS CSV ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, faute d'avoir demandé le bénéfice de ces dispositions. Il n'a donc pas omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles. La critique du bien-fondé de ce motif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement faire valoir, à l'appui de son appel, que le maire aurait méconnu les articles R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les motifs opposés par le maire sur le fondement de ces articles ont déjà été déclarés illégaux par le tribunal administratif aux points 7 à 14 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, qu'une agglomération est identifiée comme un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d'un lieu de vie permanent et disposant d'une population conséquente, et qui revêt, de plus, une fonction structurante à l'échelle d'un micro-territoire ou bien de la région.

6. Le projet est situé à proximité d'un groupe de bâtiments formés par un entrepôt et une vingtaine d'autres constructions. La SAS CSV reconnaît que ce groupe de bâtiments ne constitue pas un village. Ce groupe de bâtiments n'est ni densément urbanisé, ni d'une taille supérieure à celle d'un village, ne dispose pas d'une population conséquence et ne revêt aucune fonction structurante. Par suite, il ne constitue pas davantage une agglomération au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.

7. En quatrième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Le même alinéa ajoute que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

8. Le projet porte sur la construction de quatre maisons individuelles d'une surface de plancher de 388 mètres carrés, sur une parcelle d'une surface de 27 624 mètres carrés, en arrière-plan par rapport à deux constructions existantes d'une surface de plancher de 131 mètres carrés. Cette parcelle, restée principalement à l'état boisé, est essentiellement environnée d'autres parcelles elles-mêmes boisées. La première des quatre maisons est située à approximativement 60 mètres de l'entrepôt faisant partie du groupe de bâtiments mentionné au point 6. Ainsi et alors même que les environs comporteraient également quelques piscines et des parkings, qui ne constituent pas des bâtiments, le projet, situé à l'extrême périphérie d'une zone bâtie, empiète sur une zone essentiellement à l'état naturel. Il entraîne ainsi une extension du périmètre bâti existant. Par suite, la société CSV n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par le maire aurait méconnu le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou les dispositions transitoires figurant au III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018.

9. En outre, le maire n'avait pas à engager les procédures consultatives prévues par ces deux dispositions, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet n'entrait pas dans leur champ d'application.

10. Enfin, les prescriptions du plan local d'urbanisme sont sans incidence sur l'application des dispositions citées ci-dessus, qui sont directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS CSV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

12. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS CSV le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Ota au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

13. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS CSV sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS CSV est rejetée.

Article 2 : La SAS CVS versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Ota en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSV et à la commune d'Ota.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

2

No 22MA01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22MA01115
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;22ma01115 ?
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