Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le maire d'Alata a délivré à M. C... A... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment d'exploitation agricole, sur les parcelles cadastrées section B n°s 306 et 792, hameau de San Benedetto, lieudit Marcucci.
Par un jugement n°2000527 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Alata du 6 janvier 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. A..., représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire délivré par le maire d'Alata est conforme aux règles d'urbanisme applicables, en particulier à l'article A-2 du plan local d'urbanisme ;
- l'extension projetée d'un bâtiment agricole est nécessaire au développement de son exploitation maraîchère et apicole, aux fins de stocker son matériel et sa production, pour éviter les nombreux vols dont a été victime cette exploitation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Alata qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le maire d'Alata a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment d'exploitation agricole, sur les parcelles cadastrées section B n°s 306 et 792, hameau de San Benedetto, lieudit Marcucci. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé cet arrêté.
Sur le bien -fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Alata : " En zone A, sont interdits (...) toutes les installations et occupations non conformes à a vocation agricole de la zone et à son fonctionnement (...) ". Aux termes de l'article A-2 de ce règlement, relatif à l'occupation et à l'utilisation des sols soumises à des conditions particulières : " (...) Sont admises dans la zone A, sous conditions (...) les constructions et installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".
3. Le lien de nécessité mentionné à l'article A2 du règlement du PLU, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée consiste en l'extension d'un hangar existant, destinée à stocker du matériel agricole, pour une surface de plancher créée de 45 m2 et une surface de plancher totale de 66,5m2. M. A... fait valoir que cette extension est nécessaire au développement de son exploitation maraîchère et apicole, aux fins de stocker son matériel et sa production. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet dans son déféré, M. A... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, exercer une activité agricole sur la parcelle considérée à la date de délivrance du permis litigieux. Au surplus, eu égard notamment à la taille très modeste de l'exploitation agricole déclarée par M. A... auprès de la mutualité sociale agricole le 11 juin 2020 et en l'absence de toute précision sur les revenus tirés d'une telle exploitation, les éléments postérieurs qu'il produit ne permettent pas non plus d'établir le caractère nécessaire à cette exploitation agricole de l'extension projetée, qui entraîne le triplement de la surface de plancher du bâtiment existant. L'arrêté du 6 janvier 2020 méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Alata.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. Ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune d'Alata et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
N° 22MA1109 2