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12/04/2023 | FRANCE | N°22MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 22MA01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 2201127 du 10 mars 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 2201127 du 10 mars 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. A..., représenté par Me Ka, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2022 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article L. 435-1 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Ka, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, fait appel de l'ordonnance du 10 mars 2022 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il résulte du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

3. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif détaillait les circonstances relatives à sa vie personnelle qu'il entendait invoquer pour faire valoir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaissait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de pièces jointes à la demande, autres que la copie de l'arrêté contesté, ne permettait pas de considérer que les moyens énoncés par la demande elle-même n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en appréciant le bien-fondé. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté à tort cette demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il convient d'annuler l'ordonnance attaquée du fait de cette irrégularité, et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur la demande de M. A... en tant que juge de première instance.

Sur le fond :

5. M. A..., né en 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a été inscrit de 2016 à 2022 en tant qu'étudiant à l'université d'Aix-Marseille, poursuivant en dernier lieu un master 2 " Géosciences, Réservoirs, Eau, Climat, Surfaces continentales ". Une telle activité ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Il est célibataire et sans enfant. Si deux personnes qu'ils présentent comme son père et son frère résident en France sous couvert respectivement d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire, il est constant que sa mère et quatre de ses frères et sœurs résident en Guinée, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où il conserve de nombreuses attaches personnelles. Il justifie d'une activité associative par une attestation. Ces éléments ne permettent pas de considérer que M. A... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 2022 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

2

No 22MA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22MA01054
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;22ma01054 ?
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