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12/04/2023 | FRANCE | N°21MA04680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 21MA04680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société de la rocade L2 de Marseille à leur verser la somme de 27 156,74 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la réalisation d'un portique de signalisation autoroutier.

Par un jugement n° 1910912 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et

le 5 juillet 2022, M. D... et Mme A..., représentés par Me Jullien, demandent à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société de la rocade L2 de Marseille à leur verser la somme de 27 156,74 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la réalisation d'un portique de signalisation autoroutier.

Par un jugement n° 1910912 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. D... et Mme A..., représentés par Me Jullien, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la société de la rocade L2 de Marseille à leur verser la somme de 27 156,74 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont la qualité de tiers à un ouvrage public ;

- la responsabilité sans faute de la société est engagée du fait de dommages permanents de travaux publics ;

- le portique a été installé en méconnaissance de la servitude prévue à l'article 678 du code civil ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin et le 12 septembre 2022, la société de la rocade L2 de Marseille, représentée par Me Lampe, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. D... et Mme A... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme A... sont propriétaires d'une maison d'habitation située aux abords immédiats de l'autoroute A50 dans le sens Aubagne-Marseille. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de partenariat conclu avec l'État, la société de la rocade L2 de Marseille a fait réaliser un portique de signalisation autoroutier devant cette maison entre les mois de février et avril 2016. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D... et de Mme A... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces travaux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, le mur pignon de la maison de M. D... et Mme A... est situé à 1,80 mètre de la limite séparative avec l'autoroute A50. Ce mur comporte deux fenêtres dont la covisibilité avec l'autoroute était masquée par une haie végétale. La haie végétale a été retirée au cours de l'opération de travaux publics afin d'installer un socle en béton accueillant l'un des pieds du portique de signalisation autoroutier. La vue ainsi dégagée sur l'autoroute et son talus jonché de déchets conduit les propriétaires occupants à fermer les volets des deux fenêtres en question. Selon l'experte désignée par le juge judiciaire, il peut être remédié aux inconvénients résultant du retrait de la haie végétale par l'installation d'un brise-vue en limite des deux propriétés. Cette experte a évalué la perte de valeur vénale de l'habitation, représentative des préjudices de toute nature résultant du changement apporté à sa situation, à 2,5 % de sa valeur totale - un montant par ailleurs inférieur à la marge d'erreur de son estimation. Ces préjudices de toute nature ne présentent donc pas un caractère suffisant de gravité et d'anormalité pour excéder ceux que doivent supporter sans indemnité les riverains d'un ouvrage public. Le tribunal a ainsi écarté à juste titre le terrain de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage à l'égard des tiers à un ouvrage public et à une opération de travaux publics.

3. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la servitude de vue résultant de l'article 678 du Code civil à l'encontre d'un ouvrage établi sur le domaine public.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société de la rocade L2 de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme B... A... et à la société de la rocade L2 de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

2

No 21MA04680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 21MA04680
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

Travaux publics - Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics - Dommages causés par une occupation temporaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;21ma04680 ?
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