Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a retiré son autorisation d'occupation d'un poste à flot dans le port de la Madrague de Montredon, et de suspendre le recouvrement de redevances pour occupation du domaine public.
Par un jugement n° 1909968 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 13 avril et le 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Tramoni Boronad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 du président de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
3°) de suspendre le recouvrement de certaines créances liées à l'occupation du domaine public.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il est en conflit avec le club nautique ;
- il ne peut évacuer son navire que par voie terrestre ;
- celui-ci a subi d'importantes dégradations ;
- le recouvrement de redevances pour occupation du domaine public doit être suspendu en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL UGGC avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire les moyens de première instance ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Tramoni-Boronad, avocat de M. A..., et de Me Buchet, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était titulaire depuis 2007 d'un autorisation d'occupation d'un poste à flot dans le port de la Madrague de Montredon, à Marseille, pour son navire Evelyne. Par une décision du 1er juillet 2019, le président de la métropole lui a retiré cette autorisation et lui a indiqué qu'une indemnité d'occupation sans droit ni titre serait due en l'absence d'enlèvement du navire. Parallèlement, la métropole a engagé le recouvrement de créances correspondant aux redevances dues pour cette occupation sans droit ni titre.
2. M. A... fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2019 et à la suspension du recouvrement des redevances pour occupation du domaine public.
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2019 :
3. Il résulte du 3° de l'article L. 5331-5 et de l'article L. 5331-7 du code des transports que le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est l'autorité portuaire du port de plaisance de la Madrague de Montredon, à Marseille, exerce la police de l'exploitation du port. Celle-ci comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Le premier alinéa de l'article L. 5331-10 du même code prévoit que " Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. " L'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole dispose que : " le bénéfice de l'autorisation d'occupation privative annuelle est retirée de plein droit dans les cas suivants : / (...) / - état d'innavigabilité constatée par un agent assermenté. "
4. L'état d'innavigabilité du navire Evelyne a été constaté par un agent assermenté de la métropole, qui en a dressé un procès-verbal le 29 mai 2019. Les affirmations de M. A..., qui insiste sur les dégradations subies par son navire, corroborent ce constat. Par suite, le président de la métropole pouvait légalement lui retirer son autorisation d'occupation de poste à flot sur le fondement de l'article 12 du règlement particulier, cité au point précédent. Les diverses circonstances invoquées par M. A..., notamment relatives au conflit qui l'oppose au club nautique du port de plaisance, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée, qui ne porte que sur le retrait de l'autorisation d'occupation du poste à flot dont il était titulaire.
Sur la suspension du recouvrement de certaines créances :
5. Le présent litige ne porte pas sur la contestation de titres de perception. M. A... n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le recouvrement de certaines redevances pour occupation du domaine public serait suspendu en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
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No 21MA04518