La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°21MA04178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 21MA04178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 10 juillet 2018 analysée comme tendant, d'une part, à la levée de l'inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et, d'autre part, à la restitution de l'arme précédemment saisie dans le cadre d'une procédure de dessaisissement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une licence d

e tir et de lui restituer l'arme saisie.

Par un jugement n° 1808001 du 20 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 10 juillet 2018 analysée comme tendant, d'une part, à la levée de l'inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et, d'autre part, à la restitution de l'arme précédemment saisie dans le cadre d'une procédure de dessaisissement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une licence de tir et de lui restituer l'arme saisie.

Par un jugement n° 1808001 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Fenech, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2021, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2018 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de désinscription au fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une licence de tir.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, sont anciens et ne sont pas en rapport avec l'usage d'une arme.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

1. M. A... a déclaré, le 4 février 2016, détenir un fusil à pompe de marque Remington, arme de catégorie C. Il a également présenté, le 3 mars 2016, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B. A la suite de la réalisation d'une enquête administrative, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 28 février 2017, ordonné le dessaisissement de l'arme en possession de M. A... et inscrit celui-ci au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. M. A... a restitué son arme. Par une lettre en date du 10 juillet 2018, réceptionnée le 18 juillet suivant par les services de la préfecture, M. A... a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité, d'une part, la levée de son inscription au fichier précité en vue de la délivrance d'une licence de tir et, d'autre part, la restitution de son arme. Une décision implicite de rejet est, dans un premier temps, née. Par une décision en date du 27 septembre 2018, le préfet de police a expressément rejeté la demande de M. A.... Ce dernier interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. A... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2018, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née sur sa demande du 10 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-13 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. "

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative réalisée le 22 mars 2016 que M. A... a été mis en cause en 1999 pour menaces et dégradation d'un véhicule privé et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille en 2005 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable commis en 2002. Ces faits, bien qu'anciens et non commis avec usage d'une arme, étaient, graves et itératifs et de nature à révéler l'existence d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une licence de tir doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

N° 21MA0417802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 21MA04178
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;21ma04178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award