Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel que le maire de Zonza a délivré le 7 janvier 2020 à M. B... A... déclarant réalisable la construction de sept villas avec piscines pour une surface de 1 560 m² sur les parcelles cadastrées section I n° 1 395, 1 398 et 1 399, lieudit Pinarello.
Par un jugement n° 2000500 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme du 7 janvier 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Jean-Pierre Poletti, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que :
- le projet de construction envisagé ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe au sein d'une agglomération ou d'un village ou tout au moins d'un secteur déjà urbanisé de la commune ;
- le projet n'emporte aucune extension de l'urbanisation ;
- le terrain d'assiette n'est pas un espace stratégique agricole.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Zonza qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a présenté, le 8 novembre 2019, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction de 7 villas d'une superficie globale de 1 560 m² sur les parcelles cadastrées section I 1395, 1398 et 1399 à proximité du lieudit Pinarello sur le territoire de la commune de Zonza. Par décision du 7 janvier 2020, le maire de Zonza a fait droit à la demande de M. A.... Le préfet de la Corse-du-Sud a, par lettre du 12 mars 2020, demandé au maire de la commune de Zonza de retirer la décision précitée du 7 janvier 2020. Le maire de la commune ayant expressément refusé de faire droit à cette demande par décision du 29 avril 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a déféré, devant le tribunal administratif de Bastia, le certificat d'urbanisme du 7 janvier 2020. M. A... interjette appel du jugement n° 2000500 du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ce certificat au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ".
3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune, ces critères s'appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
6. Alors même que la commune de Zonza est dotée, pour sa zone littorale, d'une carte communale qui n'aurait pas été annulée par le juge administratif, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, au regard de ces prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est éloigné tant du centre du village de Zonza que du village de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio situé à 4 km environ. Par ailleurs, si, autour du terrain d'assiette du projet, ont été construites quelques habitations, dont il est constant que l'essentiel sont, au demeurant, des résidences secondaires essentiellement occupées durant la saison estivale, le secteur, bien que disposant des réseaux et équipements publics, ne comporte aucun lieu public et se caractérise par un habitat diffus constitué notamment de résidences de tourisme, qui ne saurait être assimilé à une agglomération ou un village au sens du 1er alinéa des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
8. D'autre part, à supposer que le requérant ait également entendu soutenir que le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme constitutif d'un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 précité, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits et de la décision du maire de la commune de Zonza en date du 29 avril 2020, que celui-ci, situé à environ 200 mètres de la mer dont il n'est séparé que par quelques habitations situées en contrebas, est un espace proche du rivage. Par suite, les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 ne sont pas applicables.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du PADDUC ne prévoit que, pour l'application de l'article L. 121-8 et lorsqu'est en jeu la délivrance d'une autorisation individuelle, l'extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions devrait s'entendre comme pouvant seulement résulter d'une expansion significative et non d'une simple construction nouvelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme en date du 7 janvier 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Zonza et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
N° 21MA0285902