Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son voilier, le " liberté III ", et de mettre à la charge du SHOM une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801638 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 2021, 20 juillet 2021 et 17 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Coste, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2021 ;
2°) de condamner le SHOM à lui verser une somme de 150 000 euros, ou à titre subsidiaire et après partage de responsabilité une somme de 120 000 euros, en réparation du préjudice subi par la perte de son voilier, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2017 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SHOM le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SHOM a commis une faute en fournissant des informations erronées sur la carte 7391L ;
- il doit être dédommagé pour la perte de son voilier à hauteur de 150 000 euros ;
Par mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2021 et le 23 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le SHOM, représenté par Me Coudray, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que soit mis à la charge de celui-ci le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le décret n° 2007-800 du 11 mai 2007,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Coste pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le voilier de M. A..., Liberté III, s'est échoué le 12 août 2016, à proximité de la pointe Brigantin de l'île Ratonneau (île du Frioul). Estimant que cet échouement avait été causé par l'absence de mention, sur la carte marine alors utilisée, d'un haut-fond que le voilier aurait heurté, M. A... a présenté, par lettre du 22 novembre 2017, une demande indemnitaire au service hydrographique et océanographique de la marine ayant établi cette carte. Un refus lui a été opposé par décision du 8 février 2018. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le SHOM soit condamné à lui verser une somme de 150 000 euros pour le préjudice subi du fait de la perte de son bateau.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le Liberté III s'est échoué à proximité de la pointe du Brigantin le 12 août 2016 et a fait l'objet d'une opération de secours par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage aux coordonnées GPS 43°16'78 N/ 005°17'48 E, après avoir heurté un haut-fond. Toutefois, si M. A..., qui ne produit ni le journal de bord ni le rapport de mer, soutient que cet accident serait dû à la circonstance que la carte marine 7391 L ne faisait pas mention de ce haut-fond, il n'établit en tout état de cause pas avoir établi sa feuille de route sur la base de ladite carte papier alors, au demeurant, d'une part, qu'il avait indiqué tant dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable que dans celui de ses premières écritures devant la juridiction de première instance, avoir utilisé la carte 6767 L et, d'autre part, qu'il ne conteste pas avoir fait usage du GPS. Par suite, le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi par le voilier de M. A... n'étant pas établi, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SHOM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros qui sera versée au SHOM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au service hydrographique et océanographique de la marine la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service hydrographique et océanographique de la marine.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
N° 21MA0280602