La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2023 | FRANCE | N°22MA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 avril 2023, 22MA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia les articles 29 et 30 et le second paragraphe de l'article 60 de la convention en date du 11 mars 2020 par laquelle la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne a délégué à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) le service public de la distribution d'eau potable.

Par un jugement n° 2000930 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé le second paragraphe de l'article 60 en tant qu'i

l institue, pour les résidences secondaires, une part fixe complémentaire s'éleva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia les articles 29 et 30 et le second paragraphe de l'article 60 de la convention en date du 11 mars 2020 par laquelle la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne a délégué à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) le service public de la distribution d'eau potable.

Par un jugement n° 2000930 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé le second paragraphe de l'article 60 en tant qu'il institue, pour les résidences secondaires, une part fixe complémentaire s'élevant à 100 euros hors taxes par an en supplément de l'abonnement annuel dû au titre du compteur équipant chaque logement, et rejeté le surplus du déféré.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, représenté par Me Bronzini de Caraffa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule le paragraphe 2 de l'article 60 de la convention de concession ;

2°) de rejeter la demande du préfet à laquelle ce jugement fait droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office soutient que :

- le calcul de la redevance pouvait légalement se fonder sur le critère du caractère permanent ou secondaire de la résidence ;

- le jugement attaqué crée une rupture d'égalité entre les habitants de la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne et ceux de la commune de Calvi.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué que seul le préfet de la Haute-Corse était compétent pour représenter l'Etat en défense dans la présente instance.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 18 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er avril 2023 et le 30 juin 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er février 2023.

Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de concession conclue le 11 mars 2020, le conseil de la communauté de communes de L'Île-Rousse-Balagne a délégué à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, établissement public local à caractère industriel et commercial, le service public de l'eau potable. Par le jugement attaqué, dont l'Office relève appel, le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à un déféré préfectoral, a annulé le second paragraphe de l'article 60 de ce contrat en tant qu'il institue, pour les résidences secondaires, une part fixe complémentaire s'élevant à 100 euros hors taxes par an en supplément de l'abonnement annuel dû au titre du compteur équipant chaque logement, et rejeté le surplus du déféré.

2. Aux termes de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : " Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ".

3. Il résulte de ces dispositions que la facture d'eau peut dépendre, soit du volume réellement consommé par l'abonné, soit du montant des charges fixes du service, soit des caractéristiques du branchement, et notamment du nombre de logements desservis. Ces dispositions prohibent la prise en compte de tout autre critère et, notamment, de celui tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence.

4. Le second paragraphe de l'article 60 de la convention de concession, aux termes duquel : " Pour les résidences secondaires, le Concessionnaire percevra une part fixe complémentaire en plus de l'abonnement ci-dessus qui s'élèvera à 100 € HT par an. Cette part fixe complémentaire ne varie pas en fonction du diamètre du compteur (...) ", méconnaît, dès lors, l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

5. A cet égard, la circonstance que d'autres communes de Corse tiendraient, tout aussi illégalement, compte, pour le calcul des redevances perçues au titre du service public de l'eau potable, du caractère principal ou secondaire de la résidence, ne peut être utilement invoqué par l'Office.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Office d'équipement hydraulique de la Corse n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le second paragraphe de l'article 60 de la convention de délégation de service public en tant qu'il prévoyait le paiement, par les propriétaires de résidences secondaires, d'une somme de 100 euros par an indépendamment de leur consommation. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, à la communauté de communes de L'Île-Rousse-Balagne et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.

No 22MA02852 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award