La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2023 | FRANCE | N°21MA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 avril 2023, 21MA01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Constructions Fernandes a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Barben à lui verser, au titre des travaux qu'elle a effectués comme sous-traitante de la société Méridionale CSL, la somme de 26 271,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1903648 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, la société C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Constructions Fernandes a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Barben à lui verser, au titre des travaux qu'elle a effectués comme sous-traitante de la société Méridionale CSL, la somme de 26 271,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1903648 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, la société Constructions Fernandes, représentée par la SELARL Cazottes-Dautrevaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Barben la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la somme qu'elle demande est due au titre du paiement direct ;

- à titre subsidiaire, elle est due à titre d'indemnité sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la commune de La Barben, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée au greffe le 24 mars 2023, présentée pour la commune de La Barben.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 15 avril 2018, la société Méridionale CSL, titulaire du lot n° 1 " gros-œuvre, charpente, couverture ", d'un marché public attribué par la commune de La Barben en vue de la construction de son nouvel hôtel de ville, a sous-traité à la société Constructions Fernandes des travaux de maçonnerie et de pose d'éléments préfabriqués, moyennant un prix de 42 025 euros hors taxes. La commune de La Barben a agréé ce sous-traitant et ses conditions de paiement. Par courriers en date des 10 octobre 2018 et 12 décembre 2018, la société Constructions Fernandes, après avoir sollicité en vain la société Méridionale CSL en vue du paiement de la somme qu'elle estimait lui rester due, a demandé à la commune de La Barben de lui payer cette même somme. N'ayant pas obtenu de réponse de la commune, la société a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 26 271,25 euros hors taxes. Par le jugement attaqué, dont la société Constructions Fernandes relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, au motif, d'une part, que la société ne pouvait bénéficier du paiement direct faute d'établir que les travaux supplémentaires dont elle sollicitait le paiement était indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas la réalité d'une faute susceptible d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune.

1. Sur le bien-fondé du jugement :

1.1. En ce qui concerne le droit de la société au paiement direct :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ".

3. Le sous-traitant qui est amené à réaliser des travaux supplémentaires a droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage de leur montant, dans les mêmes conditions que pour les travaux expressément mentionnés dans l'acte spécial de sous-traitance, à la condition que ces travaux supplémentaires aient été régulièrement sollicités par ordre de service, ou, à défaut, à la condition qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

4. Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux qui excèdent ceux confiés à l'entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l'entrepreneur principal n'est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l'hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l'entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier.

5. Or, si la société Constructions Fernandes a été amenée à réaliser, à la place de la société Méridionale CSL, des travaux de gros-œuvre, correspondant à la pose d'un pré-mur, au ferraillage et au coulage d'un plancher en béton, au coffrage, au ferraillage et au coulage de deux escaliers en béton armé, à la réalisation de murs et de poteaux en béton armé au premier étage et à la finition béton de la cage d'ascenseur, elle n'établit pas que ces travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée à l'entrepreneur principal. La société n'avait pas droit, au titre du paiement direct, à être payée au-delà de la somme de 58 900 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Constructions Fernandes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées à titre principal. Il y a donc lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire.

1.2. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la commune :

1.2.1. S'agissant de la faute :

7. Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.

8. Il ressort des formulaires DC4 de déclaration de sous-traitance établis le 15 avril 2018 et le 10 août 2018 que la sous-traitance portait exclusivement sur les travaux de réalisation des fondations de l'ouvrage. La commune, qui se borne à soutenir que " la présence de l'entreprise (...) sur le chantier (...) pouvait naturellement s'expliquer par l'exécution des travaux supplémentaires dont elle avait été chargée (...) ", " qu'aucune réclamation ou information ne lui avait été présentée par ladite entreprise à ce sujet " et " que les différentes factures présentées par l'entreprise (...) mentionnent sans plus de détail des travaux de maçonnerie générale, correspondant parfaitement à ceux objet de son contrat de sous-traitance ", ne conteste pas les affirmations de la société selon lesquelles les agents communaux avaient pu constater la réalisation, par la société Constructions Fernandes, de travaux de gros-œuvre relatifs au bâtiment lui-même et non à ses fondations. La commune ne pouvait donc ignorer l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct. Il en résulte qu'en ne mettant pas en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant lui-même de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel.

1.2.2. S'agissant du préjudice :

9. Compte tenu de la défaillance de la société Méridionale CSL, entrepreneur principal, la faute de la commune est à l'origine du préjudice subi par la société Constructions Fernandes, et tenant à l'impossibilité, pour cette dernière, d'obtenir le paiement des prestations réalisées, pour le montant non contesté de 26 271,25 euros. Les prestations en cause n'étant pas relatives aux fondations du bâtiment, la commune, qui ne conteste pas la réalité de leur exécution, ne peut soutenir que ces sommes pourraient faire double emploi avec celles déjà payées au titre du paiement direct, qui portaient sur les seuls travaux de fondation.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Constructions Fernandes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Barben. Elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice qui correspond au montant des prestations dont elle n'a pu recevoir le paiement de l'entrepreneur principal.

1.2.3. S'agissant des intérêts et de la capitalisation :

11. En application de l'article 1153 du code civil, la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de réception de la demande indemnitaire présentée par la société. En application de l'article 1154 du même code, ces intérêts, dont la capitalisation a été demandée le 23 avril 2019, doivent être capitalisés à la date du 18 février 2020 à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

2. Sur les frais liés au litige :

12. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Constructions Fernandes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Barben une somme de 2 500 euros à verser à la société Constructions Fernandes en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903648 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La commune de La Barben est condamnée à payer à la société Constructions Fernandes la somme de 26 271,25 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019. Les intérêts seront capitalisés à la date du 18 février 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La commune de La Barben versera à la société Constructions Fernandes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructions Fernandes et à la commune de La Barben.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.

No 21MA01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01199
Date de la décision : 03/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés. - Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CAZOTTES - DAUTREVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-03;21ma01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award