Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi, et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 138 371,73 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des désordres constatés sur les vitrages des archives départementales à Marseille.
Par un jugement n° 1801926 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société les Travaux du Midi, et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP, en sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 20 février 2023, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SAS Bureau Veritas, représentée par Me Petit Schmitter, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2020 ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, venant aux droits de la société OTH, Les Travaux du Midi Provence, GTM Sud et Les Travaux du Midi Marseille (" Les Travaux du Midi "), à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle devra être mise hors de cause, compte tenu du régime particulier qui lui est applicable en sa qualité de contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111.19 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, sa responsabilité ne pouvant être engagée solidairement avec les autres constructeurs que dans le cadre de la convention de contrôle technique qui la lie au maitre d'ouvrage ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres résultaient d'un vice de conception alors qu'il ressort du rapport d'expertise que la cause des désordres est un défaut de fabrication des feuilles intercalaires " EVASAFE " ;
- à titre subsidiaire, les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, venant aux droits de la société OTH, Les Travaux du Midi Provence, GTM Sud et Les Travaux du Midi Marseille seront condamnées in solidum à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la SMABTP, représentée par Me Taillan, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, les Travaux du Midi et Bureau Veritas à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, d'une part la société Les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et de la société Les Travaux du Midi Marseille (" Les travaux du Midi ") et d'autre part la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud Est, représentées par Me Durand, demandent à la Cour, à titre principal de réformer le jugement et de rejeter les demandes de la SMABTP, à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés Corinne Vezzoni et associés, Bureau Veritas construction et de condamner les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, et Bureau Veritas construction à les relever et garantir à hauteur de leur part de responsabilité. Elles demandent enfin de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les appels en garantie des sociétés Corinne Vezzoni et associés, et Bureau Veritas construction formés pour la première fois en appel sont irrecevables. Elles ajoutent que les autres moyens ne sont pas fondés.
Le 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :
- l'irrecevabilité de l'appel principal de la société les Travaux du Midi tendant à "réformer le jugement n°1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions" cet appel principal étant tardif car formé plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020 ;
- l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi dirigé contre la société C. Vezzonni et la société Bureau Véritas construction, le sort de la société Les Travaux du Midi n'étant pas aggravé par l'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussarie, pour la société Corinne Vezzoni et associés, de Me Taillan, pour la SMABTP, de Me Riquelme, pour la société Egis Bâtiments Sud, de Me Durand, pour la société Les Travaux du Midi, et de Me Petit, pour la société Bureau Veritas construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 22 novembre 2002 le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés et au bureau d'études OTH, aux droits duquel vient la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction de l'immeuble des archives départementales, situé 18, rue Mirès, dans le 3e arrondissement de Marseille. Par contrat du même jour elle en a confié la construction au groupement d'entreprises " Les Travaux du Midi ", Campenon Bernard Méditerranée, et à la SNC Dumez Méditerranée. La société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, vient désormais aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille (" Les Travaux du Midi "), et de la société Dumez Méditerranée (Les Travaux du Midi Provence). La société Campenon Bernard Méditerranée est devenue la société GTM Sud. Le contrôle technique était confié à la société Bureau Veritas, devennue Bureau Veritas construction. Après la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2005, le département des Bouches-du-Rhône a constaté courant 2006 un jaunissement des fenêtres vitrées et a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP le 1er juillet 2008, puis courant 2011 une évolution avec un décollement de la feuille intercalaire qui assemble les deux composants verriers. Par une ordonnance du 25 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert qui a rendu son rapport le 28 décembre 2016. Le 13 décembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire à l'encontre de son assureur dommages ouvrage, la SMABTP, d'un montant de 2 742 052,40 euros. La SMABTP a procédé au règlement puis a saisi le tribunal administratif, en se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, et a demandé à être indemnisée des préjudices ainsi subis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence, la société Les Travaux du Midi, la société GTM Sud et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction relève appel de ce jugement.
Sur l'appel principal de la société Bureau Veritas construction :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
2. D'une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. D'autre part, l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur dispose que : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Et selon l'article L. 111-24 du même code alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. / Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. ".
4. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2016 que sur les quatre façades vitrées du bâtiment des archives départementales ont été installés des verres feuilletés, consistant à assembler deux composants verriers par l'intermédiaire d'une feuille intercalaire plastique qui, par un traitement thermique, rend en principe les deux vitrages solidaires par un collage. Les feuilles intercalaires ont jauni puis se sont décollées de la périphérie du vitrage vers l'intérieur. Ces désordres affectent l'ensemble des façades du bâtiment, mais de façon plus marquée concernent les façades Sud et Ouest, davantage exposées au soleil et à des températures élevées, et ils progressent dans le temps, la délamination dépassant plus de 50 % de la surface des vitrages, pour atteindre 98 % sur l'essentiel de la façade Sud. L'expert souligne que les désordres sont généralisés et évolutifs et que seul, le remplacement de l'ensemble des vitrages des quatre façades est envisageable pour y mettre fin.
5. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination, alors que l'expert a relevé qu'ils n'étaient pas seulement de nature esthétique mais présentaient des risques pour la sécurité des personnes, les parties décollées pouvant se briser et tomber en gros morceaux au pied des façades accessibles au public.
6. Dans son rapport, l'expert identifie la sensibilité aux rayonnements ultra-violets (UV) de la feuille intercalaire " EVASAFE " comme la cause initiale des désordres et constate que les produits anti UV incorporés dans les lots de l'intercalaire " EVASAFE " utilisés pour ce chantier n'ont pas rempli leur rôle de protection, ne filtrant ni n'absorbant le rayonnement UV, ce qui aurait selon lui, permis d'éviter une forte dégradation du copolymère, qui s'est manifestée dans un premier temps par le jaunissement. Soulignant que les vitrages ont été posés selon le procédé du " verre extérieur collé " (VEC), qui consiste à coller les vitrages sur un cadre en aluminium afin d'obtenir une façade esthétique d'aspect lisse et uniforme, il explique que, lors de l'utilisation d'un tel procédé, les vitrages ne sont pas protégés du rayonnement solaire et que la feuille intercalaire " EVASAFE " qui assemble les deux composants verriers et s'est avérée sensible aux UV, a donc jauni c'est à dire s'est oxydée, ce qui a conduit à une réaction d'hydrolyse du copolymère, en présence d'humidité et d'oxygène, et au décollement de la feuille intercalaire. C'est donc la combinaison de la défaillance de la feuille intercalaire et du choix de la pose en VEC qui est à l'origine des désordres.
7. L'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, telle que notamment une société de contrôle technique. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 2 de l'acte de l'engagement que la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction était chargée d'une mission de contrôle technique des études de conception, ce qui inclut le choix du procédé de pose en VEC qui a contribué aux désordres, et de l'exécution des travaux et équipements. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle devrait être mise hors de cause, compte tenu du régime particulier qui lui est applicable en sa qualité de contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation cités au point 3 et de l'article 10 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, et ce, alors même que cette pose était supposée conforme aux préconisations techniques du fabriquant de la feuille intercalaire et que la défaillance de la feuille " EVASAFE " n'était pas décelable visuellement. Par ailleurs, la circonstance que ni elle ni les autres constructeurs n'auraient commis de faute n'est de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les désordres ne lui étaient pas imputables.
8. Et elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le tribunal aurait dû procéder à un partage de responsabilité alors que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application de la garantie décennale n'est fondé à se prévaloir, à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité de tout ou partie des désordres à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, et à demander en conséquence l'exonération ou l'atténuation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du département des Bouches-du-Rhône, la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, soit un montant global de 4 226 551,01 euros.
En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Bureau Veritas construction :
10. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
11. Si la société requérante peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels elle n'est liée par aucun contrat, elle supporte toutefois la charge d'apporter la preuve qu'il ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, en raison de la violation des règles de l'art, ou de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires et en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
12. Or, la société Bureau Veritas construction demande que les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits d'OTH, Les Travaux du Midi Provence (anciennement Dumez), GTM Sud et Les Travaux du Midi Marseille (dite aussi anciennement " Les Travaux du Midi ") soient condamnées in solidum à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, mais elle n'invoque toutefois aucune faute de leur part. Ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur l'appel principal de la société Les Travaux du Midi :
13. Les conclusions d'une part de la société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, venant aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille et de la société Dumez Méditerranée, et, d'autre part de la société Campenon Bernard Méditerranée, devenue GTM Sud tendant à "réformer le jugement n° 1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions", sont irrecevables, car tardives dès lors qu'elles ont été formées plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020. De telles conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur l'appel incident de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :
14. La société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud, qui n'invoquent pas même l'existence d'une faute de la société Bureau Veritas construction ne sont pas fondées à demander à être relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Sur l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :
15. Les conclusions de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud dirigées contre la société Corinne Vezzoni et associés et la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud, tendant à ce qu'elles les garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre qui ont été provoquées par l'appel de la société Bureau Veritas construction et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables qu'au cas où la société Bureau Veritas construction, appelant principal, obtiendrait la décharge ou une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SMABTP. Le présent arrêt rejetant l'appel de la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction, de telles conclusions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Bureau Veritas construction et des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud dirigées contre la SMABTP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
17. Les conclusions de la SMABTP dirigées contre les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, Les Travaux du Midi et Bureau Veritas construction et formées sur le même fondement sont rejetées, dans les circonstances de l'espèce. Il en est de même des conclusions des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud formées contre tout autre succombant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel principal, d'appel incident, d'appel provoqué ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SMABTP formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Veritas construction, à la société Corinne Vezzoni et associés, à la société Egis Bâtiments Sud, à la SMABTP, à la société Les Travaux du Midi et à la société GTM Sud.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
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N° 21MA00169