Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2109649 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions d'éligibilité fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les observations de Me Braccini représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour contestée :
2. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, et vise notamment l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que M. A..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de cet article, ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, laquelle réside en Turquie depuis juillet 2018. Cette décision précise également que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et qu'ainsi, elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A..., ressortissant turc, né le 5 décembre 1971, fait valoir qu'entré en France pour la dernière fois en novembre 2017 muni d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français, il y réside régulièrement depuis lors et qu'il travaille depuis janvier 2020 comme cuisinier dans le même restaurant et dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il indique qu'il avait déjà résidé et travaillé en France en 2004 et 2005 et qu'il y est bien inséré. Toutefois, M. A..., qui ne conteste pas que la vie commune avec son épouse de nationalité française a cessé depuis juillet 2018, date à laquelle cette dernière est partie s'installer en Turquie avec leur fille, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'autres attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
5. M. A..., qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 421-1 du même code, ni une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. De même, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir (cf. CE, 14 octobre 2022, n° 462784, A).
S'agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
6. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait fait une telle demande, ni qu'il ait justifié de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du fait de l'absence de motivation spécifique justifiant ce délai de trente jours doit, dès lors, être écarté.
7. La seule circonstance que M. A... soit employé en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2020 n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'établit pas avoir présenté une demande en ce sens.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
N°22MA00921 2