Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS PL Beach a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de perception émis par le comptable spécialisé du domaine le 14 mai 2019, d'un montant de 24 163 euros, correspondant à une indemnité d'occupation sans titre du domaine public maritime pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud a rejeté sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 1901560 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21MA04356, la SAS PL Beach, représentée par Me Nesa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901560 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler le titre de perception émis par le comptable spécialisé du domaine le 14 mai 2019 ainsi que la décision du 30 septembre 2019 du directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que les bases de liquidation ne sont pas suffisamment précises ;
- l'établissement qu'elle exploite n'est pas implanté sur le domaine public maritime mais sur une parcelle cadastrée section CV n° 18 qui appartient à la commune d'Ajaccio laquelle lui a consenti un bail ;
- l'incorporation des lais et relais de la mer de la plage du " Petit Capo " opérée par l'arrêté préfectoral n° 80-23 du 21 janvier 1980 a été déclarée illégale par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 04MA02406 du 12 février 2007.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Prieto,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS PL Beach, qui exploite l'établissement " Petit Capo " sur le territoire de la commune d'Ajaccio, a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public maritime le 5 juillet 2018 par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud pour une emprise totale de 760 m² décomposée comme suit : 600 m² de local de restauration en dur et 160 m² de terrasse de restauration en dur. Le 14 mai 2019, le comptable spécialisé du domaine a émis un titre de perception pour avoir le paiement de la somme de 24 163 euros correspondant à l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public maritime pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le 24 juillet 2019 la société requérante a formé une réclamation préalable reçue le 26 juillet suivant par laquelle elle conteste le titre de perception en litige. Le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande par une décision du 30 septembre 2019. La SAS PL Beach relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre et de la décision du 30 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante précision des bases de liquidation du titre de perception contesté, la SAS PL Beach n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le tribunal administratif de Bastia sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie.
4. La SAS PL Beach ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt n° 04MA02406 du 12 février 2007 rendu par la Cour qui, s'il concerne les anciens propriétaires des installations en litige, a pour objet une propriété située sur la plage voisine de Saint-Antoine pour laquelle les lais et relais de la mer ont été incorporés dans le domaine public maritime par un arrêté préfectoral daté du 21 janvier 1980, distinct de celui relatif à la plage en cause.
5. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle les terrains d'assiette de l'établissement exploités par la SAS PL Beach étaient portés au cadastre comme étant propriété de la commune d'Ajaccio antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et qu'ils y sont demeurés est sans influence sur leur appartenance au domaine public maritime, constatée par l'arrêté n° 80-100 du 24 mars 1980 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage " Vallitella ", dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune puisse faire valoir sur ces terrains des droits susceptibles d'y faire obstacle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PL Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS PL Beach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PL Beach est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PL Beach et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud et à Me Jean-Pierre Celeri, liquidateur de la SAS PL Beach.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
N° 21MA04356 2
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