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27/02/2023 | FRANCE | N°22MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 février 2023, 22MA01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par une ordonnance n°2200925 du 6 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B... A... épouse C..., repr

sentée par Me Gherib, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2022 ;

2°) à ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par une ordonnance n°2200925 du 6 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Gherib, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle convocation afin de procéder à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la recevabilité de son recours contre la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation n'était pas conditionnée à l'exercice d'un recours préalable devant le ministre chargé des naturalisations, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 n'étant pas applicable en l'espèce ;

- l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent en l'absence de délégation régulière de signature ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle n'a jamais reçu les convocations en cause.

Par une décision du 8 juillet 2022, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C... relève appel de l'ordonnance du 6 avril 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2021 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur la régularité de l'ordonnance attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...) ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". Aux termes de l'article 43 de ce décret : " Le préfet du département de résidence du postulant (...) déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (...) ". Aux termes de l'article 44 du décret : " Si le préfet du département de résidence du postulant (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". Aux termes de son article 45 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ".

4. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la demande de Mme Gaceb, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que cette demande n'avait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté du 25 novembre 2021 que la décision prise à l'encontre de Mme A... ne constitue pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet au sens des dispositions des articles 43 et 44 du décret du décret du 30 décembre 1993 mais une décision de classement sans suite fondée sur l'article 40 de ce décret, dont la contestation relève des voies et délais de recours ordinaires. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2022 doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2022 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., à Me Gherib et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

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N° 22MA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01353
Date de la décision : 27/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité. - Acquisition de la nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GHERIB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-27;22ma01353 ?
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