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27/02/2023 | FRANCE | N°22MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 février 2023, 22MA00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2108859 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2108859 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, M. D..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur deux moyens dirigés contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- le préfet a fait une inexacte application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et de deux lieux de résidence permanents ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le jugement attaqué écarte par des motifs circonstanciés, figurant au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé. La contestation du bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation des jugements, telle qu'elle résulte de l'article L. 9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier sur ce point.

3. D'autre part, le jugement attaqué a omis de se prononcer sur les moyens, invoqués par un mémoire en réplique, tirés de l'inexacte application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, et de l'erreur de droit qui entacherait l'interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement attaqué est donc irrégulier en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre ces deux décisions.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D... dirigées contre ces deux décisions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'arrêté du 9 octobre 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D.... Cette décision est donc suffisamment motivée, conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D..., quand bien même il n'aurait pas mentionné expressément l'ensemble des circonstances que celui-ci aurait estimé pertinentes.

7. En troisième lieu, M. D..., né en 1993, est célibataire et sans enfant. Il déclare être entré en France en novembre 2019, soit deux ans avant l'arrêté contesté. Sa résidence en France est donc très récente. Il a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans où il y a établi le centre de ses intérêts personnels, quand bien même il déclare être désormais dépourvu de famille en Algérie. Il exerçait une activité limitée de livreur sous couvert d'un faux permis de conduire italien. Il déclare résider principalement à Marseille, chez une tante avec laquelle il entretient des liens d'affection. Il indique également avoir noué en juin 2021 une relation amoureuse avec une compatriote résidant à Rouen, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, avec laquelle il se serait " marié religieusement " un mois avant l'arrêté contesté. Cette relation avunculaire et cet évènement sentimental très récent ne suffisent pas pour considérer que M. D... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

8. Il résulte du l'article 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Le 8° de l'article L. 612-3 précise que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

9. Il résulte des déclarations de M. D... et des pièces qu'il produit que celui-ci partageait sa résidence entre le domicile de sa tante à Marseille et celui de sa compagne à Rouen. Par suite, il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'absence de circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions citées ci-dessus, alors même que M. D... aurait par ailleurs disposé d'un passeport en cours de validité.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. D'une part, ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 372195 du 17 avril 2015, publiée au recueil Lebon, le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de faire état de circonstances qu'il n'entend pas retenir au nombre des motifs de sa décision.

11. D'autre part, compte tenu de la courte durée de présence en France de l'intéressé, de la faiblesse et du caractère très récent de ses liens avec la France, évoqués au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas disproportionnée.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. D... à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français par l'arrêté du 9 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejetés.

Sur les frais liés au litige :

13. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. D... à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français édictés par l'arrêté du 9 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B... et Mme C..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

2

No 22MA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00829
Date de la décision : 27/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-27;22ma00829 ?
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