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17/02/2023 | FRANCE | N°22MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 février 2023, 22MA00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1903676 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 22MA00989, M. B..., représenté par Me Hollet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1903676 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 22MA00989, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision de l'OFII du 10 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal établi le 26 avril 2017 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ne lui a pas été communiqué et il ne lui a jamais été indiqué qu'il pouvait demander la communication de ce procès-verbal ;

- les faits ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une enquête effectuée le 26 avril 2017 concernant M. B..., enquête qui a révélé que M. D..., qui entretenait depuis 1994 la villa de M. B..., située à Six-Fours-les-Plages, était ressortissant indien non déclaré, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. B... avait employé un étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire national. Après avoir recueilli les observations de l'employeur, le directeur de l'office précité a, par la décision contestée du 10 septembre 2019, mis à la charge de l'intéressé la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 700 euros ramené à 15 000 euros par application du bouclier pénal. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

4. En l'espèce, il est constant que le courrier du 20 mai 2019 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B... de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale ne l'informait pas de son droit de demander la communication du procès-verbal à l'origine des sanctions. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tirée de cette absence d'information préalable de M. B... est bien de nature à l'avoir privé d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903676 du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. B... la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros est annulée.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

N° 22MA00989 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00989
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-17;22ma00989 ?
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