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09/02/2023 | FRANCE | N°21MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 février 2023, 21MA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme P... et K... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1801078, 1908576 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence des rehaussements noti

fiés aux SCI O..., F..., E..., B... et D... et du déficit foncier reportable au 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme P... et K... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1801078, 1908576 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence des rehaussements notifiés aux SCI O..., F..., E..., B... et D... et du déficit foncier reportable au 31 décembre 2011, porté à la somme de 11 451 euros au lieu de 8 854 euros, en prononçant la décharge de la différence entre les montants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et celui résultant de cette réduction, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondant, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Sanchez Moreno, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu le principe d'impartialité et le principe du contradictoire dès lors que le conciliateur départemental fiscal a signé la proposition de rectification du 22 décembre 2015 dont ils ont été destinataires ;

- la signature d'un avis à tiers détenteur par M. G..., signataire de la proposition de rectification, révèle également un manquement au principe d'impartialité ;

- la circonstance qu'ils ont reçu un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle peu après la saisine du tribunal témoigne également d'un manquement à l'impartialité et d'une animosité personnelle de M. H... à l'égard de M. A..., lequel a aussi signé la réponse à leurs observations ; il en est de même de l'absence de réponse à leur demande de communication de leur dossier fiscal qui caractérise également une méconnaissance des droits de la défense ;

- la circonstance que les autres associés des SCI dont ils étaient associés n'ont fait l'objet d'aucun contrôle met en évidence ce manquement ;

- ils ont été privés de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021 et 22 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Q...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, en réduisant les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence des rehaussements notifiés aux SCI O..., F..., E..., B... et D... et du déficit foncier reportable au 31 décembre 2011, porté à la somme de 11 451 euros au lieu de 8 854 euros, et rejeté le surplus de cette demande.

2. En premier lieu, si M. et Mme A... critiquent la circonstance que M. J... N..., inspecteur divisionnaire, a examiné leur dossier en qualité de conciliateur fiscal départemental alors qu'il a cosigné la proposition de rectification du 22 décembre 2015 dont ils ont été destinataires, il ressort des termes de la décision rejetant leur réclamation que la signature de M. N... est justifiée par l'application de majorations pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, conformément à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, la faculté, prévue par la " charte du contribuable ", laquelle n'est pas opposable à l'administration, de saisir le conciliateur fiscal départemental, ne constitue pas une garantie dont les requérants peuvent se prévaloir. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les principes d'impartialité et du contradictoire.

3. En deuxième lieu, la circonstance que M. G... a signé, pour le compte du comptable public, la notification d'un avis à tiers détenteur du 27 mars 2017 émis en vue du recouvrement des impositions en litige, postérieurement aux opérations de contrôle dont M. et Mme A... ont fait l'objet, n'est pas davantage de nature à révéler une méconnaissance du principe d'impartialité dont, au demeurant, ils n'explicitent pas la consistance. Cette méconnaissance du principe d'impartialité n'est pas davantage démontrée par la seule circonstance de la notification d'un avis d'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., le lendemain de la saisine du tribunal administratif, lequel est signé de M. C... I..., dont il n'est pas même allégué qu'il aurait participé aux opérations de contrôle sur pièces. Par ailleurs, l'existence d'une animosité personnelle de M. M... H..., qui a visé la réponse aux observations de M. et Mme A... du 10 mars 2016 à la proposition de rectification du 22 décembre 2015, au motif que M. A... aurait obtenu, en qualité d'expert-comptable, la décharge d'impositions supplémentaires infligées à ses clients, M. et Mme L..., n'est pas non plus établie, alors que les jugements prononçant cette décharge ont été rendus le 15 septembre 2020, près de quatre années après le contrôle qui a abouti aux impositions en litige. Si, à ce même égard, M. et Mme A... soutiennent que les autres associés des sociétés civiles immobilières dont ils détenaient des parts, et qui ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces, n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement de leurs revenus, ils ne l'établissent en tout état de cause pas. Enfin, l'absence de réponse de l'administration à la demande de communication de leur dossier fiscal que les requérants lui ont adressée le 4 janvier 2017, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées, n'a aucune incidence sur la régularité du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, alors en outre qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration de donner suite à une telle demande.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". En outre, l'article L. 284 du même livre prévoit que : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. ".

5. M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique alors que les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui prévoient cette saisine en cas de contrôle sur pièces sont entrées en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme P... et K... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

2

N° 21MA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00342
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL NICOLAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-09;21ma00342 ?
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