Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par l'article 1er du jugement n° 1801691 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, par son article 2, a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes, et par son article 3 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 22 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de M. C..., pour un montant de 17 808 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutient que les rectifications sont seulement fondées sur la copie des chèques émis par la société A... et endossés par M. C..., de sorte que le service n'était pas tenu de lui communiquer, malgré sa demande, la copie des relevés bancaires et des déclarations annuelles des données sociales de la société (PSEUDO)A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2021, M. C..., représenté par Me Mattei, demande à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de revenus distribués par la société A.... Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2020 en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. C... demeurait assujetti au titre des années 2012 et 2013 à l'issue du dégrèvement partiel des suppléments de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions du ministre :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Elle ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.
3. Il ressort de la proposition de rectification adressée à M. C... le 14 septembre 2015 que l'administration fiscale a informé l'intéressé que, pour le regarder comme ayant bénéficié d'avantages occultes consentis par la société A..., elle s'était fondée sur les chèques libellés à son ordre, et endossés à son nom au cours des années considérées sans cause juridique, la société A... n'ayant pas déclaré lui avoir versé ces sommes sur l'état des déclarations annuelles des données sociales. En réponse à la demande de M. C... tendant à la communication des éléments et documents utilisés par le service pour établir les impositions, l'administration lui a communiqué, avant la mise en recouvrement, la copie recto-verso des chèques obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur du compte de la société. Si la proposition de rectification a également mentionné l'analyse, au cours du contrôle de la société A..., des flux bancaires apparaissant au débit sur les relevés bancaires de la société, les rectifications, contrairement à ce que fait valoir M. C..., procédaient de la seule constatation, révélée par l'examen des copies des chèques et de l'état des déclarations annuelles des données sociales, de l'encaissement sans cause juridique par M. C... de sommes versées par la société A..., et non de l'utilisation des informations ressortant des relevés bancaires de la société. Par conséquent, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer la copie des relevés bancaires de la société A... qu'elle avait également obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Elle n'était pas davantage tenue de lui communiquer l'état des déclarations annuelles des données sociales fournies annuellement par la société A... en application des articles 87 et 87 A du code général des impôts. Le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige en accueillant le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas communiqué à M. C..., malgré sa demande, la copie des relevés bancaires et des déclarations annuelles des données sociales de la société A... obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers.
4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif et devant elle.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. L'administration a constaté, ainsi qu'il a été dit précédemment, que des chèques émis par la société A... à l'ordre de M. C... au cours des années 2012 et 2013, avaient été endossés par l'intéressé. M. C... n'étant ni salarié, ni dirigeant, ni associé de la société A..., elle a considéré que ces sommes, versées sans cause juridique, pour des montants totaux respectifs de 12 009,50 et 10 080,50 euros au cours des années 2012 et 2013, constituaient des avantages occultes au profit de l'intéressé, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. C..., qui ne conteste pas avoir encaissé ces chèques, est dès lors réputé avoir eu la disposition des sommes ainsi encaissées. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrerait ni l'existence des revenus distribués, ni leur montant ni leur appréhension par M. C....
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'est pas fondé à contester par voie de conséquence les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison des revenus distribués par la société A....
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration n'a pas commis l'erreur qui lui est reprochée dans la procédure d'imposition. Par conséquent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard devraient être substitués à l'ensemble des pénalités en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
11. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration a fait état des nombreux chèques émis par la société A... et endossés par M. C..., dont il avait nécessairement connaissance, et du montant important des revenus ainsi encaissés au titre des deux années en litige. Par suite, elle justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient remises à la charge de M. C..., pour un montant de 17 808 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1801691 du 26 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de M. C....
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... C....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D... et Mme E..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.
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N° 21MA00054