La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21MA04421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 08 février 2023, 21MA04421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101904 du 14

juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101904 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Hubert sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait sur les conditions de son entrée en France et sur les membres de sa famille résidant au Sénégal ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle n'a pas été précédée de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hubert, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'absence de consultation de la commission du titre de séjour :

2. M. A... produit de nombreux documents afin d'établir sa présence en France à compter de 1990, et plus particulièrement, après l'exécution d'une mesure d'éloignement en février 2000, à compter de l'année 2004. Si, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, les pièces produites pour les années 2011 et 2012 sont essentiellement médicales, mais pas uniquement, elles n'en restent pas moins cohérentes avec celles produites au titre des autres années et de ce qu'elles révèlent de la situation de M. A... en France. Prises ensemble, ces pièces permettent à M. A... de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors commis une irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de sa demande, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A....

Sur l'injonction :

5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... En revanche, elle implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hubert, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Hubert la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

2

No 21MA04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04421
Date de la décision : 08/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-08;21ma04421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award