Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GMF Assurances et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et le service d'assainissement Marseille Métropole à verser à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits et actions de son sociétaire M. B..., une somme de 15 481,21 euros, et à M. B... une somme globale de 3 380 euros en réparation de leurs préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du dépôt de leur requête.
Par un jugement n° 1906704 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM) à verser une somme de 14 321,82 euros à la société GMF Assurances et une somme de 500 euros à M. B... et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 22 août 2022, le service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM), représenté par Me Penso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2021 ;
2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société GMF Assurances et M. B... ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert judiciaire spécialisé en matière d'assainissement aux fins notamment de réaliser des côtes altimétriques des installations et équipements sanitaires de M. B... situés en sous-sol, se prononcer sur la nécessité de mettre en place un clapet anti-retour sur le réseau privatif de l'intéressé, dire si la présence d'un clapet anti-retour aurait pu permettre d'éviter le sinistre survenu dans la partie semi-enterrée de la propriété de M. B... et dans quelles proportions, dire s'il existe un lien de causalité certain entre l'ouvrage et le dommage et si ce dommage est anormal et spécial, se prononcer sur les imputabilités, déterminer les préjudices en lien direct et certain avec l'obstruction du collecteur communal d'évacuation des eaux usées et les chiffrer ;
4°) de mettre à la charge de la société GMF Assurances et de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'expertise judiciaire, le lien de causalité entre l'obstruction du collecteur communal et l'inondation subie par les époux B... n'est pas établi ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il établit avoir normalement entretenu l'ouvrage, notamment en intervenant dès le lendemain de l'obturation, laquelle était soudaine et imprévisible ;
- la faute commise par M. B..., qui n'a pas installé de clapet anti-retour sur son réseau privatif en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du règlement sanitaire départemental et du règlement de l'assainissement collectif de la Métropole Aix-Marseille Provence, l'exonère entièrement de sa responsabilité ; le refoulement d'eaux usées à l'origine du dommage s'est produit via les installations sanitaires de la salle de bain installée au rez-de-jardin de l'habitation de M. B..., en-dessous du niveau de la voirie ;
- le préjudice de la GMF, qui ne justifie pas avoir effectivement réglé les sommes demandées, n'est pas établi ; le montant du préjudice matériel subi par M. B... n'est pas justifié ; le préjudice de jouissance n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la société GMF Assurances et M. A... B..., représentés par la SELARL Campocasso et Associés, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le SERAMM à régler à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits et actions de son sociétaire M. B..., une somme de 15 481,21 euros, et à M. B... une somme globale de 3 380 euros en réparation de leurs préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du dépôt de leur requête ;
3°) de mettre à la charge du SERAMM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du service d'assainissement Marseille Métropole et de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour ce dommage résultant d'un ouvrage public à l'égard duquel M. B... a la qualité de tiers ;
- le défaut d'entretien de l'ouvrage public, qui constitue la cause des dommages, engage la responsabilité du SERAMM ;
- M. B... n'a commis aucune faute de nature à exonérer le SERAMM de cette responsabilité ; le réseau privatif d'eaux usées dont est équipée son habitation se situe au-dessus du niveau des canalisations communales d'évacuation des eaux usées ; la baignoire et les WC par lesquels le refoulement s'est produit ne constituent pas des appareils au sens des textes cités par la SERAMM ;
- la société GMF Assurances a indemnisé son assuré à hauteur de 15 481,21 euros, somme dont elle peut prétendre au remboursement, cependant que M. B... doit être indemnisé à hauteur de 380 euros de son préjudice matériel non pris en charge au titre des franchises et à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence demande que soit constatée l'absence de conclusions dirigées à son encontre par l'appelant comme par les intimés et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de Me Ponzio, substituant Me Penso, représentant le SERAMM ;
- et celles de Me Bardon représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L'habitation de M. B... située au numéro 6 du boulevard Labouly, à Marseille (13008) a subi le 30 septembre 2017 un important dégât des eaux du fait de l'obstruction d'un collecteur communal d'évacuation des eaux usées. La société GMF Assurances et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et le service d'assainissement Marseille Métropole à régler à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits et actions de son sociétaire M. B..., une somme de 15 481,21 euros, et à M. B... une somme globale de 3 380 euros en réparation de leurs préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du dépôt de leur requête. Par un jugement n° 1906704 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM) a versé une somme de 14 321,82 euros à la société GMF Assurances et une somme de 500 euros à M. B... et rejeté le surplus des conclusions. Le service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM) relève appel de ce jugement et demande à la Cour, à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société GMF Assurances et M. B... et à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert judiciaire spécialisé en matière d'assainissement. La société GMF Assurances et M. A... B..., par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour de condamner le SERAMM à régler à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits et actions de son sociétaire M. B..., une somme de 15 481,21 euros, et à M. B... une somme globale de 3 380 euros en réparation de leurs préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du dépôt de leur requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise amiable versé au dossier ainsi que des échanges de courriers entre la société GMF Assurances et le SERAMM, que l'inondation d'une partie de l'habitation de M. B... trouve son origine dans le refoulement accidentel des eaux usées en provenance du réseau d'assainissement de la commune de Marseille passant sous le boulevard Labouly, lequel a été causé par l'obstruction d'un collecteur situé entre ce boulevard et le boulevard Raynaud qui lui est perpendiculaire, soit sur la partie principale du réseau, antérieure au branchement particulier de cette habitation. Par suite, et alors même que l'habitation de M. B... est raccordée au réseau communal d'assainissement, ce dernier a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine des dommages et non pas la qualité d'usager de cet ouvrage. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le dommage accidentel subi par M. B... et l'ouvrage public dont le SERAMM, qui assure la gestion des services d'assainissement des eaux usées et pluviales de la commune de Marseille, a la garde étant établi, la société GMF Assurances et M. B... sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du SERAMM. La circonstance, à la supposer établie, que ce dernier ait correctement entretenu l'ouvrage est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône : " (...) les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci ". Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise amiable déjà mentionné, que si les regards du réseau privatif d'évacuation des eaux usées de M. B... se situent au-dessus des canalisations communales, la baignoire et les WC par lesquels s'est produit le refoulement d'eaux usées dans l'habitation de M. B... se situent toutefois à un niveau inférieur à la voirie. Dès lors, ainsi que le fait valoir le SERAMM, en ne prévoyant pas de dispositif anti-refoulement alors que les orifices d'évacuation de ces appareils sanitaires sont situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, M. B... a méconnu les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental relatives à la protection contre le reflux des eaux d'égout. Cette faute de la victime, qui a concouru à l'aggravation du dommage, est de nature à exonérer partiellement le SERAMM de sa responsabilité. Il y a lieu, dès lors, de laisser à la charge de M. B... et de la société GMF assurances, subrogée dans les droits de son assuré, le tiers des préjudices indemnisables.
Sur les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable, que, déduction faite d'un coefficient de vétusté, le montant total du préjudice matériel, comprenant les dommages immobiliers et mobiliers subis par M. B..., s'est élevé à la somme de 14 321,82 euros TTC. Ce montant est cohérent avec les deux factures produites par l'intéressé, qui ne couvrent que les travaux et frais de remise en état de son habitation à hauteur de 12 570,95 euros TTC.
6. La société GMF assurances produit une quittance attestant de la prise en charge du préjudice matériel subi par son assuré à hauteur de 14 460,01 euros. Dès lors, la société GMF assurances justifie de sa subrogation dans les droits de M. B..., pour la réparation de son préjudice matériel, à concurrence de ce montant. M. B... n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice matériel plus important que celui pris en charge par son assureur, pour une somme supérieure à celle évaluée par l'expert amiable.
S'agissant du préjudice immatériel :
7. Si M. B... soutient qu'à la suite de la survenance du dommage, il a dû être logé à l'hôtel pendant 10 jours, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il résulte toutefois de l'instruction que les dommages causés à son habitation ont entraîné d'importants travaux de remise en état, occasionnant dès lors un préjudice de jouissance. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.
8. Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 4, il y a lieu de condamner le SERAMM à verser à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits de M. B... en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel, la somme de 9 547,88 euros TTC et à M. B... la somme de 333,33 euros.
Sur les intérêts :
9. La société GMF Assurances et M. B... ont respectivement droit aux intérêts au taux légal de la somme de 9 547,88 euros TTC et de la somme de 333,33 euros TTC, à compter du 25 juillet 2019, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à être mise hors de cause :
10. Ni le SERAMM ni la société GMF Assurances et M. B... ne présentent de conclusions dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence. Dès lors, les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à ce que la cour confirme sa mise hors de cause sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SERAMM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à la société GMF Assurances et à M. B... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par le SERAMM ni par la métropole Aix-Marseille-Provence, dont les autres conclusions sont dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1er : Le service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM) est condamné à verser une somme de 9 547,88 euros à la société GMF Assurances et une somme de 333,33 euros à M. B.... Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019.
Article 2 : Le jugement n° 1906704 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service d'assainissement Marseille Métropole (SERAMM), à la société GMF Assurances, à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
N° 21MA03536 2