Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 2201300 en date du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22MA01824, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué avant l'issue de la présente procédure, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;
- en effet, cet arrêté n'est pas motivé en droit au regard de l'article 6, alinéa 1-5, de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande qu'il avait présentée sur ce fondement ;
- il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- de ce fait, le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- de ce fait, le préfet aurait dû lui délivrer le certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-1, de l'accord franco-algérien ;
- il a également droit à un tel titre de séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- en lui refusant un titre de séjour, le préfet a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- cette décision viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous n° 22MA01825, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de décider le sursis à exécution du jugement en date du 23 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, ce dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué avant l'issue de la présente procédure, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de sa requête d'appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la demande de sursis à exécution sont infondés.
Par deux décisions en date du 8 juillet 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des deux instances.
Par une lettre en date du 6 janvier 2023, la Cour a informé les parties, dans l'instance n° 22MA01825, que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet en raison du jugement au fond de l'appel.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Guarnieri pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 octobre 1980, déclare être entré en France en 2010. Le 15 juin 2021, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 1-1, de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 21 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a décidé qu'à défaut d'exécution volontaire de cette obligation, celle-ci serait exécutée d'office à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 23 mai 2022, dont M. B... relève appel, ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... produit de nombreuses pièces justifiant sa présence en France depuis 2012, parmi lesquelles, pour toute la période de dix ans allant du 21 décembre 2011 au 21 décembre 2021, ses cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat dont l'octroi est, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, subordonné à la justification d'une résidence en France.
4. Ces différentes pièces permettent de justifier le caractère habituel de la présence en France de M. B... plus de dix ans avant l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué. M. B... est donc fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a fait une inexacte application de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2021.
Sur l'injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement attaqué du 23 mai 2022, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, conseil de M. B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01825.
Article 2 : Le jugement n° 2201300 en date du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 5 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.
N°s 22MA01824 - 22MA01825 2