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30/01/2023 | FRANCE | N°21MA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 21MA01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes distinctes, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement public local Maison de retraite St Jacques Rians à lui payer la somme de 181 095,11 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts, et de le condamner à lui restituer le matériel qu'il lui louait.

Par un jugement nos 1902771, 1902772, 1902773, 1902774, 1902775, 1902777 en date du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon

a condamné l'établissement public local à payer à la société CM-CIC Leasing Solu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes distinctes, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement public local Maison de retraite St Jacques Rians à lui payer la somme de 181 095,11 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts, et de le condamner à lui restituer le matériel qu'il lui louait.

Par un jugement nos 1902771, 1902772, 1902773, 1902774, 1902775, 1902777 en date du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'établissement public local à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 179 976,49 euros tous intérêts compris, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, la Maison de retraite St Jacques Rians, représentée par Me Sirounian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait droit aux demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale dont fait l'objet la société ASP64 ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

4°) subsidiairement, de réduire significativement le montant des condamnations prononcées au titre des clauses pénales ;

5°) toujours subsidiairement, de l'autoriser à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et successives ;

6°) de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Maison de retraite soutient que :

- son appel est recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le contrat référencé K29494901 en date du 26 avril 2012 porte sur des matériels commercialisés par la société ASP64, contre laquelle la Maison de retraite a déposé une plainte ;

- " la responsabilité pénale de la société ASP64 entraînera inévitablement l'annulation du contrat de location " ;

- les résiliations intervenues sont abusives, ce qui met en cause l'exigibilité des créances qui en résultent ;

- les clauses pénales, qui figurent dans des conditions générales peu lisibles et qu'elle n'a ni paraphées, ni signées, lui sont inopposables ;

- en toute hypothèse, il y a lieu d'en modérer l'application en vertu de l'article 1231-5 du code civil ;

- elle devra être autorisée à échelonner le paiement de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et successives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la Maison de retraite St Jacques Rians à lui payer la somme de 181 095,11 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le moyen tiré de l'existence d'une procédure judiciaire pendante est inopérant ;

- à supposer que le contrat n° K29494901 soit entaché de nullité, il y aura lieu de condamner la Maison de retraite à réparer le préjudice subi sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- les résiliations des contrats n°s M99243901, BB2723600, BC4488600 et BM7686600 n'étaient pas injustifiées ;

- elle a droit, pour le contrat n° K29494901, à l'application des intérêts moratoires contractuels ;

- elle a droit, pour le contrat n° M61793901 et pour les contrats résiliés, au paiement de la pénalité de 10 % prévue en cas de retard de paiement, et qui n'est pas disproportionnée ;

- s'agissant des contrats résiliés, elle a au moins droit au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus, à la date de la résiliation, ainsi que des loyers à échoir ;

- à titre plus subsidiaire, elle a droit à l'indemnisation de la perte subie et du gain manqué.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Par une lettre en date du 21 décembre 2022, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés de :

- l'illicéité des stipulations, divisibles, de l'article 11 des conditions générales des contrats référencés M99243901, BM7686600, BC4488600 et BB2723600, qui permet au cocontractant de l'administration de résilier le contrat sans mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général (CE, 7 / 2 SSR, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644, Lebon) ;

- l'illicéité des stipulations, divisibles, de l'article 4.4 de conditions générales des contrats référencés M99243901, M61793901, BM7686600, BC4488600 et BB2723600, et de l'article 4 du contrat référencé K29494901, qui prévoient des modalités de calcul des intérêts de retard et des frais et indemnités de recouvrement différents des taux et indemnités applicables aux marchés publics en application de l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics puis par les décrets d'application des articles 39 et 40 la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a répondu à ces moyens d'ordre public.

Elle soutient que :

- en mettant la Maison de retraite en demeure de régler les sommes dues, elle l'a mise à même d'opposer un motif d'intérêt général à la résiliation ;

- à supposer illicite la clause prévoyant la résiliation des contrats, elle a droit au paiement de l'intégralité des loyers impayés ;

- elle a droit aux intérêts moratoires contractuels applicables aux marchés publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par six contrats de location financière référencés M99243901, M61793901, K29494901, BM7686600, BC4488600 et BB2723600, conclus entre le 25 avril 2012 et le 1er décembre 2016, la Maison de retraite St Jacques Rians, établissement public local situé à Rians dans le département du Var, s'est engagée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions des loyers financiers en contrepartie de la mise à disposition de divers matériels informatiques. La Maison de retraite ayant progressivement cessé, à compter du mois d'avril 2016, de payer les loyers trimestriels dus en application de ces différents contrats, la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi le tribunal administratif de Toulon de demandes tendant à la condamnation de la Maison de retraite à lui payer six sommes, de 3 418 euros, 26 717,03 euros, 12 468 euros, 51 220,09 euros, 66 609,49 euros et 20 662,50 euros au titre des loyers impayés, calculés toutes taxes comprises, des frais de recouvrement, des options d'achat et des pénalités contractuelles prévues par l'article 11.3 du contrat, correspondant au montant hors taxes des loyers non échus majorés de 10 %. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la Maison de retraite St Jacques Rians à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 179 976,49 euros. La Maison de retraite relève appel de ce jugement en tant qu'il lui fait grief. La société CM-CIC Leasing Solutions demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de cette condamnation soit porté à 181 095,11 euros, somme totale qu'elle avait demandée en première instance.

1. Sur les conclusions de la Maison de retraite St Jacques Rians tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

2. Le présent litige concerne un différend contractuel entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la Maison de retraite St Jacques Rians. Si cette dernière a porté plainte contre la société ASP64, fournisseur du matériel acquis par CM-CIC Leasing Solutions et objet du contrat n° K29494901 du 26 avril 2012, elle n'indique pas en quoi ses griefs à l'encontre de la société ASP64 seraient susceptibles d'affecter la validité du contrat de location financière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure judiciaire.

2. Sur l'appel principal de la Maison de retraite St Jacques Rians :

2.1. En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Pour faire droit aux demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions, les premiers juges ont seulement relevé que celle-ci " établi[ssai]t l'existence et le montant des créances ". Toutefois, en l'absence de toute contestation, par la Maison de retraite St Jacques Rians, des décomptes présentés par la société, faisant état des loyers impayés et calculant les indemnités de résiliation sur la base des loyers non échus à la date de la résiliation des contrats, le tribunal administratif n'avait pas à motiver davantage sa décision. Contrairement à ce que soutient la Maison de retraite St Jacques Rians, il ne lui appartenait pas, en l'absence de conclusions en ce sens, d'examiner d'office s'il y avait lieu de procéder à la modération des pénalités.

2.2. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2.2.1. S'agissant de la validité des contrats :

2.2.1.1. Quant au cadre juridique :

5. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

2.2.1.2. Quant à la validité du contrat référencé K29494901 :

6. La Maison de retraite St Jacques Rians, qui se borne à indiquer qu'elle a porté plainte contre la société ASP64, fournisseur du matériel acquis par CM-CIC Leasing Solutions et objet du contrat n° K29494901 du 26 avril 2012, n'indique pas en quoi ses griefs à l'encontre de la société ASP64 seraient susceptibles d'affecter la validité de ce contrat de location financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le juge devrait, pour ce motif, écarter le contrat.

2.2.1.3. Quant à la validité de l'article 11 des conditions générales des contrats référencés M99243901, BM7686600, BC4488600 et BB2723600 :

7. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

8. Il résulte de l'instruction que la société CM-CIC Leasing Solutions a décidé la résiliation des contrats de location en vertu des stipulations de l'article 11 des conditions générales de ces contrats, en raison de l'absence de paiement des loyers par la Maison de retraite. Toutefois, ainsi que la Cour en a informé les parties, les contrats n'ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article 11 de ces contrats méconnaît les règles rappelées au point précédent. Ces stipulations ont donc un contenu illicite. Elles doivent dès lors être écartées.

2.2.1.4. Quant à la validité des stipulations de l'article 4.4 des conditions générales des contrats référencés M99243901, M61793901, BM7686600, BC4488600 et BB2723600 et de celles de l'article 4 du contrat n° K29494901 :

9. D'une part, l'article 4 du contrat n° K29494901 prévoit l'application d'une " majoration de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à partir de la date d'échéance ".

10. D'autre part, l'article 4.4 des conditions générales de ces contrats stipule que " sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 11, tout défaut de paiement (...) d'un loyer (...) pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit (...) la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil. Le Bailleur aura droit également à des frais de retour sur impayés d'un montant égal à 7,5 € H.T. par impayé, une pénalité égale à 10 % des impayés avec un minimum de 45 € H.T., et en réparation du préjudice résultant de la procédure de recouvrement une somme de 38 € H.T. ".

11. Les retards dans le paiement des sommes dues en application de contrats de marché public donnent exclusivement lieu à l'application des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement prévus, successivement, par l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics puis par les décrets d'application des articles 39 et 40 de la loi susvisée du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Comme la Cour en a informé les parties, il y a donc lieu d'écarter comme invalides les stipulations contractuelles citées aux points 9 et 10.

2.2.2. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la Maison de retraite St Jacques Rians :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que l'établissement public Maison de retraite St Jacques Rians est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les indemnités de résiliation, indemnités de recouvrement et intérêts moratoires prévus par les stipulations des articles 4 et 11 des contrats de location financière.

13. En revanche, comme le demande la société CM-CIC Leasing Solutions à titre subsidiaire, cette dernière a droit, en l'absence de résiliation régulière du contrat et de restitution du matériel par la Maison de retraite St Jacques Rians, au paiement de l'intégralité des loyers échus impayés, ainsi que des intérêts moratoires au taux contractuel courant à compter de leurs dates d'échéance respectives. Ces conclusions, qui reposent sur la même cause juridique que la demande tendant au paiement des indemnités et intérêts prévus par les conditions générales des contrats, sont recevables.

14. En premier lieu, la société CM-CIC Leasing Solutions a droit, en exécution du contrat n° M99243901, au paiement de huit loyers trimestriels au montant unitaire de 313,53 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement le 1er octobre 2016, le 1er octobre 2017, le 1er janvier 2018, le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018, le 1er octobre 2018, le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2019, soit un total 3 009,84 euros toutes taxes comprises.

15. En deuxième lieu, la société a droit, en exécution du contrat n° M61793901, au paiement de huit loyers trimestriels d'un montant unitaire de 2 480,12 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement le 1er avril 2017, le 1er juillet 2017, le 1er octobre 2017, le 1er janvier 2018, le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018, le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2019, soit un total de 23 809,12 euros toutes taxes comprises.

16. En troisième lieu, la société a droit, en exécution du contrat n° K29494901, au paiement de cinq loyers trimestriels d'un montant unitaire de 2 070 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement le 31 juillet 2016, le 31 octobre 2016, le 31 janvier 2017, le 1er avril 2017 et le 31 juillet 2017, soit un total de 12 420 euros toutes taxes comprises.

17. En quatrième lieu, la société a droit, en exécution du contrat n° BM7686600, au paiement de quatorze loyers trimestriels d'un montant unitaire de 3 259,36 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement 1er octobre 2018, le 1er janvier 2019, le 1er avril 2019, le 1er juillet 2019, le 1er octobre 2019, le 1er janvier 2020, le 1er avril 2020, le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020, le 1er janvier 2021, le 1er avril 2021, le 1er juillet 2021, le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2022, soit un total de 54 757,22 euros toutes taxes comprises.

18. En cinquième lieu, la société a droit, en exécution du contrat n° BC4488600, au paiement de douze loyers trimestriels d'un montant unitaire de 4 930,48 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement le 1er octobre 2018, le 1er janvier 2019, le 1er avril 2019, le 1er juillet 2019, le 1er octobre 2019, le 1er janvier 2020, le 1er avril 2020, le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020, le 1er janvier 2020, le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2020, soit un total de 70 998,84 euros toutes taxes comprises.

19. En sixième lieu, la société a droit, en exécution du contrat n° BB2723600, au paiement de douze loyers trimestriels d'un montant unitaire de 1 527 euros hors taxes, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, échus respectivement le 1er février 2018, le 1er novembre 2018, le 1er février 2019, le 1er mai 2019, le 1er août 2019, le 1er novembre 2019, le 1er février 2020, le 1er mai 2020, le 1er août 2020, le 1er novembre 2020, le 1er février 2021 et le 1er mai 2021, soit un total de 21 988,80 euros toutes taxes comprises.

20. L'ensemble des sommes ainsi dues par la Maison de retraite au titre des loyers échus s'élève à 186 983,82 euros toutes taxes comprises.

21. Ce montant, dû par la Maison de retraite au titre de l'ensemble des loyers impayés, excède le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, soit 179 976,49 euros tous intérêts compris. Il en résulte que la Maison de retraite St Jacques Rians n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis cette somme à sa charge.

3. Sur l'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions :

3.1. En ce qui concerne les sommes dues au principal :

22. Ainsi qu'il a été dit au point 20, la Maison de retraite St Jacques Rians doit à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 186 983,82 euros toutes taxes comprises. Il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident dans la limite des conclusions présentées par la société CM-CIC Leasing Solutions, soit 181 095,11 euros.

3.2. En ce qui concerne les intérêts moratoires :

23. La société CM-CIC Leasing Solutions a également droit, comme elle le demande à titre subsidiaire, aux intérêts moratoires contractuels applicables aux retards de paiement des sommes dues en vertu de marchés publics, courant à compter des dates d'exigibilité des différents loyers, telles que rappelées aux points 14 à 19.

4. Sur les frais liés au litige :

24. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Maison de retraite St Jacques Rians une somme de 2 000 euros à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête d'appel de la Maison de retraite St Jacques Rians est rejetée.

Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement nos 1902771, 1902772, 1902773, 1902774, 1902775, 1902777 en date du 11 mars 2021 est, sur appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions, porté de 179 976,49 euros à 181 095,11 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La Maison de retraite St Jacques Rians versera à la société CM-CIC Leasing Solutions les intérêts moratoires contractuels sur le montant hors taxes des différents loyers dus à compter des échéances de paiement mentionnées aux points 14 à 19 du présent arrêt.

Article 4 : La Maison de retraite St Jacques Rians versera à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Maison de retraite St Jacques Rians et à la société CM-CIC Leasing Solutions.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

N° 21MA01807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01807
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PROVANSAL D'JOURNO GUILLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;21ma01807 ?
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